Confirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 20 sept. 2016, n° 15/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 13 octobre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/04342
XXX
A
C
C/
X
I J K L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04342
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 13 octobre 2015 rendu par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur F A
XXX
XXX
Madame B C épouse A
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur D X
XXX
XXX
Madame H I J K L épouse X
XXX
XXX
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D X et Madame H I J P L épouse X (les époux X) ont signé avec Monsieur F A et Madame B C épouse A ((les époux A), un compromis de vente pour la cession d’une maison d’habitation sise XXX pour le prix de 161.000 €.
Ce compromis mentionnait deux conditions suspensives, d’une part, l’obtention d’un prêt de 176.640 € et d’autre part, le caractère inconstructible d’une partie du terrain. Malgré l’obtention de leur prêt, les consorts A ont refusé de réitérer la vente au motif que le certificat d’urbanisme délivré par la commune de Migne Auxances était négatif.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2008, les époux X ont fait sommation aux époux A de se présenter à l’étude de maître Y notaire le 19 septembre 2008 pour finaliser la vente, un constat de carence y a été établi.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2012, les époux X ont fait assigner les époux A devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 16.100 € outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 26 juin 2012, le tribunal de grande instance de Poitiers a fait droit à la demande des époux X. Ces derniers ont interjeté appel du jugement et la Cour d’appel dans son arrêt du 28 février 2014 a confirmé le jugement en réduisant cependant la condamnation à la somme de 11.000 €.
Le 9 décembre 2014, date de la signification de la décision, les époux X ont fait délivrer aux époux A un commandement de payer la somme de 12.727,17 € comprenant la somme due, en principal, frais et intérêts.
Le 26 février 2015, Monsieur et Madame X ont fait pratiqué entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE une saisie attribution sur les comptes détenus par les époux Z pour obtenir le paiement de la somme de 13.237,41€. La saisie a été dénoncée à ces derniers par acte du 27 février 2015.
Par acte introductif d’instance en date du 26 mars 2015, les époux A ont contesté la validité de la saisie attribution afin que soit reconnu comme étant nul le procès verbal de saisie attribution et que la main levée de celle-ci soit ordonnée.
Par jugement en date du 13 octobre 2015, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Poitiers a :
— Débouté les époux A de leur contestation de la saisie-attribution que les époux X ont fait pratiquer par acte en date du 26 février 2015 entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE, pour obtenir paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 13 237,41 €, saisie dénoncée par acte en date du 27 février 2015 ;
— Validé en conséquence cette saisie attribution telle que pratiquée ;
— Accordé aux époux A un délai pour s’acquitter du paiement du solde de leur dette envers les époux X, à savoir par versement mensuel de la somme de 500 € à ces derniers ou entre les mains du mandataire qu’ils auront désigné, le premier au plus tard le 31 janvier 2016, les suivants au plus tard le dernier jour de chaque mois et le solde restant dû, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 31 octobre 2017 ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à échéance, le solde restant dû par les époux A aux époux X redeviendra en intégralité immédiatement exigible ;
— Condamné les époux A à payer aux époux X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Laissé les dépens à la charge des époux A.
Par déclaration en date du 22 octobre 2015, Monsieur et Madame A ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 11 février 2016, les époux A ont fait assigner les époux X en référé devant le premier président de la Cour d’appel de Poitiers afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 octobre 2015. Par ordonnance du 28 avril 2016 le premier président a fait droit à cette demande .
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2016, les époux A demandent à la Cour de :
— Les dire et juger bien fondés en leur appel, les y recevoir.
En conséquence,
— Reformer le jugement rendu entrepris
En conséquence,
— Constater la nullité du procès verbal de saisie attribution pratiquée par les époux X le 26 février 2015 et de la procédure en ce qu’elle ne leur laisse pas le solde disponible conformément au montant du Revenu de Solidarité Active.
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 février 2015.
— Condamner les époux X à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
— Dire et juger qu’ils pourront s’acquitter de leur dette a raison de 200€ par mois et ce, pendant une durée de 24 mois.
— Condamner les époux X en tous les frais et dépens de première instance et d’ appel.
Les époux A font valoir au soutien de leur appel
Sur la nullité de la saisie-attribution que :
— Selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la dénonciation de la saisie des comptes bancaires doit comporter à peine de nullité l’indication de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur.
— le procès verbal de saisie attribution ne mentionne pas le montant de la somme à caractère alimentaire et devra alors être déclaré nul.
— c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande de nullité du procès verbal de saisie attribution au motif que le compte présenterait un solde créditeur de 1.523,82 €, déduction faite du solde bancaire insaisissable (SBI), alors qu’après que la saisie attribution pratiquée sur le compte il ne restait que 405.85 € inférieure montant du RSA (513,88 €)
Sur les délais de paiement que :
— Il a été retenu leurs ressources mensuelles évaluées à la somme de 4.619 € alors qu’ils ne perçoivent que 3.678,60 € dont il faut déduire les charges de 1.938,54 € , ne leur laissant qu’un solde disponible de 1.740,06 €
— ils demandent un délai de paiement sur 2ans par mensualités de 200 €
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 17 mai 2016, les époux X demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Débouter les époux A de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les époux A à leur payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’en tous dépens.
Les époux X répliquent
Sur la nullité de la saisie-attribution que :
— la dénonciation remet à ses destinataires copie du procès verbal de saisie attribution qui par application de l’article R 162-2 du du code des procédures civiles d’exécution mentionne le montant de la somme correspondant au RSA qui doit être laissée à la disposition du débiteur. La déclaration faite par la banque à l’huissier saisissant indique la somme restant sur le compte déduction faite du RSA qui est insaisissable. Conformément aux prescriptions de l’article précité elle a informé les époux A de la saisie et du solde restant disponible.
— les prescriptions des textes ont été respectées et les époux A ne démontrant pas l’existence d’un grief, la nullité ne pourra être retenue.
— selon l’article L 262-2 du code de l’action sociale auquel renvoie l’article L.162-2 du du code des procédures civiles d’exécution, ce n’est pas le montant du RSA COUPLE que le tiers saisi doit laisser au saisi mais bien le RSA pour un allocataire seul dont le montant au jour de la saisie était de 513.88 €
— au jour de la saisie attribution, le solde du compte bancaire des époux A était de 2.037,70 € et après la saisie de 1.523,82 € SBI déduit soit ( 2.037,70 € – 513.88 €)
— le SBI du compte des époux A a été inférieur c’est en raison d’achats effectués la veille de la saisie pour un montant total de 19.64 € et au prélèvement d’une somme de 88.29 € par la banque, laissant un solde disponible de 405.85 €.
Sur les délais de paiement que :
— Ils s’opposent à la demande de délai de paiement s’agissant d’un contentieux ancien datant de 2008, que leur propre situation financière dont ils justifient ne leur permet pas d’attendre un échelonnement de paiement et enfin il manque des justificatifs complémentaires pour connaître l’intégralité des ressources du couple A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie-attribution
En droit
L’article L 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles'. Ce dernier article précisant les conditions de fixation de ce revenu minimum.
Selon l’article 114 du Code de procédure civile 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’a charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".
En l’espèce
Le CRÉDIT AGRICOLE tiers-saisi, sur lequel pèse l’obligation de déclarer à l’huissier lors de la dénonciation de la saisie le montant de la créance détenue par les débiteurs saisis et de laisser à disposition de ces derniers le solde bancaire insaisissable, a déclaré à l’huissier de justice le 26 février à 11h34, que 'le compte n° 00051670860 présente solde créditeur de 1523, 82 €, SBI déduit".
S’il résulte de la pièce n°14 produite par les appelants relevé de compte arrêté au 27 février 2015, qu’au 26 février 2015, leur compte après saisie faisait apparaître un solde positif de 405,85 € , ceci résulte de dépenses faites par les époux A la veille de la saisie dont il n’est pas établi qu’elle avaient été prises en compte par la banque au moment de la saisie.
Les époux A ne rapportent pas la preuve du grief invoqué tiré de la déclaration du tiers saisi sur le montant du solde restant après saisie, et même en admettant l’erreur du déclarant, ceci n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès verbal de saisie-attribution.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a validé la saisie-attribution.
Sur les délais de paiement
Le jugement entrepris a analysé la situation financière des époux A au vu des pièces qui lui ont été soumises. En appel ces derniers contestent la somme retenue par cette décision pour évaluer leurs revenus mensuels toutes ressources incluses et charges déduites. Il sera observé que s’ils produisent toutes les pièces relatives à leurs charges , ils ne produisent pas l’intégralité des pièces nécessaires à l’examen de leurs revenus en particulier ils se sont abstenus de communiquer leurs avis d’imposition sur le revenu qui auraient permis à la cour de déterminer la totalité de leurs revenus de toute nature.
Ainsi c’est à juste titre que le premier juge a apprécié leur capacité de remboursement , ils ont déjà bénéficié de délais pour une dette très ancienne, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais supplémentaires étant précisé qu’ils n’ont pas commencé à s’acquitter des sommes dues.
La décision entreprise sera confirmée sauf à modifier le point de départ de l’échéancier accordé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles du jugement entrepris justement appréciées par le premier juge seront confirmées.
Les époux A succombant en leur appel seront condamnés à en supporter les dépens et en outre à payer aux époux X la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté sur le point de départ de l’échéancier accordé aux époux A pour s’acquitter de leur dette
Statuant à nouveau de ce seul chef
— Fixe le point de départ de l’échéancier accordé, le dernier jour du 1er mois suivant la signification du présent arrêt
Y ajoutant
— Déboute Monsieur F A et Madame B C épouse A de toutes les demandes
— Condamne Monsieur F A et Madame B C épouse A à payer à Monsieur D X et Madame H I J P L épouse X, ensemble, la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Condamne Monsieur F A et Madame B C épouse A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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