Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 14
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L'indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l'article 975 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.
Lire la suite…[…] Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; […]
[…] pendant l'administration provisoire de l'entreprise par celui-ci et sont considérées comme relevant des privilèges généraux de l'article 975 du code de procédure civile. […] C. La loi d'accompagnement du code civil 45. Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes de
[…] Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
[…] peut être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation par le dépôt d'une déclaration de pourvoi rectificative ou d'un mémoire du demandeur contenant l'indication de son domicile personnel, et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée dans le délai de l'article 612 du Code de procédure civile. 7. […] Face à un demandeur au pourvoi qui n'avait pas mentionné cette fois son domicile personnel en violation de l'article 975 du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 20-20.065, […]
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