Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-12.732, Inédit
CA Douai 3 décembre 2020
>
CASS
Cassation 11 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Double imposition

    La cour a estimé que l'administration fiscale n'avait pas pratiqué de double imposition, car Mme [N] était imposable sur la somme de 319 500 euros en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, et que la créance de restitution qu'elle détenait sur la succession de sa mère venait en déduction de l'actif successoral.

  • Rejeté
    Imposition sur la somme versée sur le contrat d'assurance-vie

    La cour a jugé que Mme [N] était imposable sur la somme de 319 500 euros en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, et que cette imposition ne constituait pas une double imposition.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 décembre 2020. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris avait formé un pourvoi contre cet arrêt. Trois moyens de cassation étaient invoqués. La Cour de cassation rejette les deux premiers moyens, considérant qu'ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En revanche, elle fait droit au troisième moyen. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 757 B du code général des impôts en annulant l'avis de mise en recouvrement et en décidant que la somme de 350 000 euros versée sur un contrat d'assurance-vie ne pouvait être imposée. La Cour de cassation rappelle que Mme N, bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, est imposable aux droits de mutation par décès sur cette somme, mais qu'il n'y a pas de double imposition puisqu'elle détient une créance de restitution sur la succession de sa mère. Le jugement du tribunal de grande instance de Lille est confirmé et les demandes de Mme N sont rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Brouillon auto
bjda.fr · 20 février 2024

2Succession, quasi-usufruit, assurance-vie et décès de l’usufruitierAccès limité
www.actu-juridique.fr · 6 décembre 2023

3Quasi-usufruit, primes et article 757, BAccès limité
Michel Leroy · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1 décembre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-12.732
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12.732
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 3 décembre 2020, N° 19/01820
Textes appliqués :
Article 757 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048211026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00671
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-12.732, Inédit