Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 17
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° L'indication de la décision attaquée.
Elle est signée.
[…] Attendu que M. X… fait valoir que l'AGS s'est pourvue en cassation hors du délai que lui impartissait l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, et sans indiquer, comme le requiert l'article 985 du même Code, l'état de la procédure d'exécution ;
[…] La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi ainsi que les noms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée. Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi (art. 985 du Nouveau Code de Procédure Civile).
[…] Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification faite à M. X…, par le greffier de la cour d'appel, de l'arrêt attaqué mentionnait les dispositions des articles 984 et 985 du nouveau Code de procédure civile ;