Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire
Article 985 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 17
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
3° L'indication de la décision attaquée.
Elle est signée.
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[…] déclaration de pourvoi porte la mention « l'avocat ignore l'état d'exécution de la décision », alors que, aux termes de l'article 985 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi indique l'état de la procédure d'exécution sauf dans le cas où l'exécution est interdite par la loi ; que l'absence de précision à ce sujet ne permet pas à la Cour de Cassation d'apprécier le point d'exécution de la décision attaquée ;
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[…] Qu'il convient de rappeler à cet égard, que rien n'empêche les parties, durant cette mesure d'expertise de se rapprocher, et d'arriver à un partage amiable, les dispositions de l'article 985 du Nouveau Code de Procédure Civile leur permettant à tout moment d'abandonner la voie judiciaire pour procéder à un partage de telles manières qu'ils aviseront ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 12 mai 2005, n° 04/13387
[…] Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas ou l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi (Article 985 du Nouveau Code de Procédure Civile). […]
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