Entrée en vigueur le 14 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1
I. ― Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président.
Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement, le licenciement emporte fin du détachement. Celle-ci est prononcée, à la demande de l'organisme d'accueil, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.
II. ― Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique par écrit à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat ainsi qu'en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à celui-ci et transformé en office public de l'habitat.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis ou à la date d'effet de la dispense d'exécution du préavis.
L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
III. ― Le directeur général, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement et qui est involontairement privé d'emploi, a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public de l'habitat si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-13 du code du travail.
La confusion n'est désormais plus possible en tant que le pouvoir règlementaire, au travers du décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a enfin supprimé l'emploi de Directeur général d'OPHLM de la liste posée au décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] justifier d'un licenciement, selon la procédure spécifiquement prévue par l'article R. 421-20-4 Code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…[…] 38-04-01-01-02 […] — de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; […] — que la procédure de licenciement est conforme aux dispositions de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation ; que l'intéressé a pu présenter ses observations ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration » ; qu'aux termes du 10° de l'article R. 421-16 du même code, le conseil d'administration : « (…) met fin aux fonctions du directeur général sur proposition du président » ; […]
[…] le conseil d'administration pour ester en justice ; […] elle-même liée à la perte progressive de ses attributions et de ses missions telles que définies par les articles L. 421 -12 et R 421 -18 du code la construction et de l'habitat, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 421-20-4 du code de la construction et de l'habitat : « (…) Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, […] en vertu de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitat, […] Boizot R […]
[…] le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'elle est entrée en vigueur antérieurement à sa transmission au contrôle de légalité prévu par l'article L. 421 -6 du code de la construction et de l'habitation et par les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article R 421 -18 du code de la construction et de l'habitation : « Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. […] Aux termes de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation […]
En l'occurrence, des dispositions particulières encadrant les contrats conclus entre les OPH et leurs directeurs généraux ont été introduites dans le code de la construction et de l'habitation par un décret du 12 octobre 2009 3 , dans une section intitulée « statut du directeur général » regroupant les articles R. 421-19 et suivants du code. Ces dispositions n'envisagent que deux manières de rompre le contrat à l'initiative des parties : la démission et le licenciement, mentionnés respectivement aux articles R. 421-20-3 et R. 421-20-4. […] Il est possible de demander le sursis à exécution d'une injonction mais pas sur le fondement de l'article R. 811-15 du CJA, […]
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