Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 mars 2023, n° 2001136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2001136 le 29 janvier 2020, le 22 février 2021, le 7 janvier 2022 et le 27 décembre 2022, la société Yara France, représentée par Me Labrousse et Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012, en fournissant le bon de commande de l’installation de traitement des eaux industrielles rejetées dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, ainsi qu’en mettant en service l’installation de traitement des eaux industrielles rejetées, dans un délai de douze mois à compter de cette notification, ensemble la décision du 21 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté attaqué du 24 octobre 2019 a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— cet arrêté est illégal en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, de l’arrêté du 16 janvier 2012 ;
— il méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il fixe de nouvelles prescriptions techniques non adaptées et non proportionnées et dès lors que les prescriptions de l’arrêté du 16 janvier 2012 sont devenues caduques et ne sont plus applicables ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation compte tenu du caractère disproportionné des délais qu’il fixe ;
— il est entaché d’une erreur de fait compte tenu des mesures mises en œuvre par la société requérante ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 110-1 III 5° du code de l’environnement ;
— il méconnaît le principe de sécurité juridique et d’intelligibilité de la norme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2021, le 31 mai 2021, le 26 décembre 2022 et le 2 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Yara France ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2007651 le 30 juillet 2020 et le 21 mars 2020, la société Yara France, représentée par Me Labrousse et Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a rendue redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure signifiée par l’arrêté du 24 octobre 2019 en fournissant le bon de commande de l’installation de traitement des eaux industrielles rejetées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— il est illégal en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, des arrêtés du 6 janvier 2012 et du 24 octobre 2019 ;
— l’astreinte fixée qui ne présente ni utilité ni nécessité ni proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Yara France ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2102143 le 24 février 2021, la société Yara France, représentée par Me Labrousse et Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a liquidé partiellement l’astreinte prévue par l’arrêté du 19 juin 2020 pour la période du 27 juin 2020 au 30 septembre 2020 à la somme de 28 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— il est illégal en raison de l’illégalité par la voie de l’exception de l’arrêté du 24 octobre 2019 portant mise en demeure ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’article 1er de l’arrêté du 19 juin 2020 ;
— il est entaché d’une erreur de fait compte tenu des bons de commande transmis ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Yara France le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Yara France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— les observations de Me Simon et de Me Cottard, avocats de la société Yara France,
— et les observations de MM. Meniot, Hennebelle et Derrien, représentant le préfet de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Yara France exploite sur le site de Montoir-de-Bretagne une usine de fabrication d’engrais solides à base de nitrate d’ammonium qui constitue une installation classée autorisée en 1993 relevant de la rubrique n° 3430 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement. Un arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 a fixé des prescriptions applicables en matière de prévention de la pollution de l’eau, l’article 48.1 de son annexe imposant le respect par les rejets dans le milieu naturel des eaux industrielles, dites également égout acide, des valeurs limites de 175 kg /j pour l’azote et de 2 kg/j pour le phosphore. En raison du constat du non-respect répété de ces valeurs, par des arrêtés du 19 décembre 2011 et du 16 janvier 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a prescrit à la société Yara France, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de respecter ces valeurs limites, et de procéder à « la réalisation de l’étanchéité de l’égout acide » à l’échéance de 2014, « le traitement de l’égout acide » vers [la station d’épuration] de la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) ou « vers une station interne à définir » à « l’échéance de 2015 ». En raison du constat, à l’occasion d’une visite de la mission de l’inspection des installations classées le 17 octobre 2018, du non-respect de ces valeurs limites et en l’absence de traitement de ces rejets d’égout acide, après communication à la société de ce rapport de visite, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 24 octobre 2019, a mis en demeure la société Yara France, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, " de respecter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 janvier 2012 : – en fournissant le bon de commande de l’installation de traitement des eaux industrielles rejetées dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté ; – en mettant en service l’installation de traitement des eaux industrielles rejetées, dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêté ". Par un arrêté 29 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique l’a rendue redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure résultant de l’arrêté du 24 octobre 2019. Par un arrêté du 23 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la liquidation partielle de l’astreinte pour la période du 27 juin 2020 au 30 septembre 2020, à hauteur de 28 500 euros. Par les requêtes n°s 2001136, 2007651 et 2102143, la société Yara France demande au tribunal l’annulation des arrêtés préfectoraux du 24 octobre 2019, du 19 juin 2020 et du 23 décembre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2001136, 2007651 et 2102143 émanent de la même société et présentent à juger des questions communes. Il convient de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / () ». Selon l’article L. 511-2 de ce code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ».
4. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / () / L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / () / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ".
5. Postérieurement à la délivrance de l’autorisation, le préfet peut à tout moment, en application des articles précités du code de l’environnement, prescrire, par arrêté complémentaire, la réalisation d’équipements ou travaux nécessaires à la protection de l’environnement. En outre, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en cas d’inobservation des prescriptions, le préfet met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition.
6. Aux termes de l’article L. 171-11 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».
7. Pour l’application de l’article L. 171-11 du code de l’environnement, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision qui lui est déféré. Il lui appartient ensuite de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 octobre 2019 :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si les dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement laissent au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. L’option ainsi ouverte en matière de sanctions n’affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’inspection issu de la visite du 17 octobre 2018 sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, que la mission de l’inspection des installations classées a constaté le non-respect par l’exploitant des prescriptions de l’article 48.1 de l’arrêté du 31 juillet 2003 fixant les valeurs limites de rejet en azote et en phosphore dans les rejets d’eaux industrielles et l’absence de traitement de l’égout acide, en dépit de l’échéance fixée pour la réalisation de ce dispositif par l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2012. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté, et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 110-1 III 5° du code de l’environnement ainsi que des principes de sécurité juridique et d’intelligibilité de la norme ne peuvent qu’être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ».
11. Il résulte de ces dispositions que le rapport de l’inspecteur des installations classées, qui sert de fondement à la mise en demeure, doit être transmis à l’exploitant, lequel peut faire part au représentant de l’Etat de ses observations, et que cette obligation de transmission s’applique à l’ensemble des contrôles exercés, les dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement n’opérant aucune distinction selon les modalités du contrôle effectué. Par suite, alors même que le préfet est tenu, lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l’inspecteur constatant ces manquements n’ait pas été préalablement porté à la connaissance de l’exploitant dans les conditions prescrites par le code de l’environnement est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure ensuite prononcée.
12. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction que la société Yara France s’est vue communiquer le 14 novembre 2018 le rapport d’inspection de la visite du 17 octobre 2018, sur lequel elle a présenté ses observations le 4 décembre 2018 et sur lequel se fonde l’arrêté attaqué. De surcroît, la requérante reconnaît avoir reçu notification du projet d’arrêté avant son édiction, le délai laissé pour présenter ses observations étant en l’espèce suffisant. Enfin, la circonstance que l’arrêté attaqué serait intervenu quelques jours après l’envoi à la requérante du rapport de l’inspection des installations classées faisant suite à la visite du 8 octobre 2019 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, intervenu au regard du rapport de visite du 17 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, si l’illégalité d’un arrêté portant prescriptions, pris sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, peut utilement être invoquée, par voie d’exception, à l’occasion de la contestation de l’arrêté portant mise en demeure de respecter ces prescriptions, une telle exception d’illégalité n’est toutefois recevable que si cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est soulevée. Il est constant que la société Yara France n’a pas introduit de recours contre l’arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a prescrit de mettre en œuvre un dispositif de traitement des rejets industriels vers la station d’épuration de la CARENE ou vers une station interne à définir. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que cet arrêté lui a été régulièrement notifié et comportait l’indication des délais et voies de recours. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société requérante a eu connaissance de cet arrêté du 16 janvier 2012 au plus tard à l’occasion de la visite de l’inspection des installations classées du 6 octobre 2015. Par suite la société Yara France n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté du 16 janvier 2012.
14. En quatrième lieu, la circonstance que l’échéancier prévu par l’arrêté du 16 janvier 2012 pour la réalisation d’un dispositif de traitement de l’égout acide n’a pas été respecté du fait de la société requérante ne saurait rendre caduque ses prescriptions à laquelle elle ne s’est pas conformée. De même, la circonstance que le plan de conformité établi dans le cadre du dispositif de vigilance renforcée mis en œuvre par le ministère de la transition écologique présente la réalisation de cette installation pour le second semestre 2022 est sans incidence sur la légalité de la mise en demeure contestée, dès lors que ce plan qui ne résulte que d’arrêtés préfectoraux déjà publiés a pour seul objet de mettre en conformité l’exploitation aux obligations réglementaires qui s’imposent à elle. En mettant en demeure la société requérante de respecter cette prescription, en fournissant le bon de commande de cette installation dans le délai de trois mois et en justifiant de sa mise en service dans un délai de douze mois, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fixé de nouvelles prescriptions techniques qui s’ajouteraient à celles qui s’imposaient déjà à l’exploitant en application de l’arrêté du 26 janvier 2012. Par ailleurs, contrairement à ce soutient la société Yara France, aucun des arrêtés en cause, du 16 janvier 2012 comme du 24 octobre 2014 n’impose de modalités techniques particulières de traitement de l’égout acide, qui restent à définir par l’exploitant, lequel est soumis à une obligation de résultats. Par suite, la société requérante n’est fondée à soutenir, ni que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en fixant de nouvelles prescriptions techniques qui ne seraient pas adaptées ou seraient disproportionnées.
15. En dernier lieu, lorsqu’un manquement à l’application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d’éviter une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension du fonctionnement de l’installation. Il incombe donc à l’administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l’exploitant.
16. D’une part, il résulte de l’instruction que le flux journalier moyenné des eaux industrielles non traitées était sur l’année 2019 de 160,4 kg / jour pour l’azote et de 1,2 kg / jour pour le phosphore, avec des pics journaliers jusqu’à 4 296 kg d’azote et 60,3 kg de phosphore et, sur les 8 premiers mois de l’année 2020, de l’ordre de 130,8 kg / jour pour l’azote et de 1 kg / jour pour le phosphore, avec des pics journaliers allant jusqu’à 982 kg d’azote et 35,5 kg en phosphore, alors que les valeurs limites figurant en annexe de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 fixent pour les rejets d’eaux industrielles les valeurs limites de 175 kg / jour pour l’azote et 2 kg / jour pour le phosphore. Il ressort également des rapports successifs de l’inspection des installations classées, à la suite des visites du 3 mars 2020 et du 25 septembre 2020, que pour la période du 18 décembre 2019 au 31 décembre 2019, il a été constaté trois dépassements de ces valeurs limites d’émission et vingt-cinq dépassements pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020. Enfin, il ressort du rapport de l’inspection des installations classées faisant suite à la visite du 2 décembre 2022 que pour l’année 2021, si les flux moyens rejetés au niveau des eaux industrielles sont, s’agissant de l’azote, de 124,7 kg / jour, 21 % des mesures réalisées constatent des dépassements de la valeur limite et 3,7 % des dépassements au-delà du double de la valeur limite autorisée, et, s’agissant du phosphore, de 0,9 kg / jour, 10,7 % des mesures réalisées attestent de dépassements de la valeur limite et 0,9 % de dépassements au-delà du double de la valeur limite autorisée. De janvier à septembre 2022, si le flux moyens d’azote a été de 142,3 kg / jour, 22,4 % des mesures ont relevé des dépassements de la valeur limite sur la période. Il est relevé « qu’en 2022, les flux les plus importants ont été rejetés suite à un incident sur un équipement de l’atelier de production de nitrate d’ammonium le 1er septembre 2022 (flux d’azote de 600,9 kg) ou lors de l’arrêt inter-campagnes le 11 mai 2022 ». Il résulte ainsi de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la société requérante ne respecte pas en toutes circonstances les valeurs limites lui étant imposées d’émission d’azote et de phosphore dans les rejets d’eaux industrielles.
17. D’autre part, il résulte des rapports successifs de l’inspection des installations classées qu’à l’occasion des visites du 6 octobre 2015, du 30 septembre 2016, du 13 octobre 2017, du 8 octobre 2019, du 3 mars 2020, du 25 septembre 2020 et, en dernier lieu, du 2 décembre 2022, il a été constaté qu’aucun traitement de l’ensemble des rejets de l’égout acide de l’exploitation n’avait encore été mis en œuvre, de façon à respecter ces valeurs-limites, sept ans après l’échéance fixée par l’arrêté du 16 janvier 2012. La société Yara France n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il résulte de l’instruction que les mesures qui lui ont été prescrites n’ont pas été exécutées.
18. Enfin, alors que l’arrêté du 16 janvier 2012 prescrit la réalisation d’une unité de traitement de l’égout acide, sans imposer de solution technique particulière, et quand bien même la solution d’un traitement externe par la station de la CARENE a été abandonnée en février 2017, la société Yara France ne justifie pas de l’impossibilité technique et matérielle de mettre en œuvre toute solution de traitement par une station interne de l’ensemble des rejets émis, dans les délais prévus par la mise en demeure litigieuse. Il résulte en effet de l’instruction que, dès une visite du 6 octobre 2015, l’inspection des installations classées a constaté un retard dans la mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté du 16 janvier 2012. Il ressort, toutefois, du rapport de présentation en date du 13 septembre 2017 produit par la requérante que les essais réalisés avec le procédé technique de filtration par osmose inverse ont été estimés « compatibles avec le traitement des effluents » du site. La société Yara France ne justifie pas par les seules considérations économiques et financières qu’elle invoque dans ses courriers des 30 mars et 7 septembre 2018, de l’impossibilité de mettre en œuvre un dispositif de traitement de l’ensemble des rejets industriels de son activité. Si par un courrier du 4 décembre 2018, la société Yara France, se prévalant d’une étude qui n’avait pas été réalisée en fonction des caractéristiques spécifiques du site, a formulé le souhait d’envisager la mise en place d’un dispositif expérimental de traitement des eaux industrielles du site par la culture de micro-algues, elle ne justifie pas que cette technique aurait été la seule disponible, faute de tout comparatif sérieux avec d’autres solutions. En outre, si la société requérante s’est engagée par un courrier du 5 avril 2019 au lancement d’une unité pilote innovante de traitement par micro-algues pour une mise en service au début de l’année 2020, ce projet pilote n’a effectivement débuté qu’en juillet 2020 et ce, pour moins de 10 % des eaux industrielles du site. Lors de sa visite du 25 septembre 2020, l’inspection des installations classées a ainsi relevé qu’aucun justificatif quant à la réalisation effective d’une unité de traitement pour l’ensemble des rejets de l’installation n’a été présenté et que seuls 2 m3 d’eaux industrielles avaient pu être traités par cette technique. Cette mise en service de l’unité pilote ne permet donc pas de répondre aux prescriptions de l’arrêté du 16 janvier 2012. Si le plan de mise en conformité présenté par la société en juillet 2021 dans le cadre du dispositif dit « de vigilance renforcée » fait état de la réalisation d’une unité de traitement des eaux industrielles au second semestre 2022, il est constant qu’aucune installation n’a encore été réalisée à la date du présent jugement. Si par un courrier du 17 janvier 2022, l’exploitant a transmis des éléments complémentaires quant à l’extension de ce dispositif de traitement par micro-algues, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’inspection des installations classées du 16 décembre 2022, que la société Yara France n’a pas fourni d’éléments de réponse suffisants au courrier du 10 juin 2022 des services de l’Etat lui demandant des éléments complémentaires afin de s’assurer de la prise en compte de l’ensemble des impacts induits par la création d’une telle unité de traitement sur les installations du site ainsi que sur ses rejets. Le préfet fait valoir dans ses écritures sans être contredit que « Lors de la réunion qui s’est tenue le 10 novembre 2022 au ministère de la transition écologique, la société YARA s’est engagée à déposer rapidement un nouveau permis de construire », ce qui retarde à nouveau la mise en conformité de l’installation avec les prescriptions de l’arrêté du 16 janvier 2012. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait activement recherché des solutions efficaces de traitement des eaux industrielles rejetées par son activité et les difficultés qu’elle invoque ne sont pas de nature à justifier du délai anormalement long écoulé depuis l’échéance fixée par l’arrêté du 26 janvier 2012.
19. Il s’ensuit qu’au regard du constat de nombreux dépassements aux valeurs limites de rejet d’azote et de phosphore réitérés de 2013 à 2022, comme de leurs impacts sur l’environnement particulièrement vulnérable de la Loire, dont la société requérante ne remet pas sérieusement en cause la gravité, et alors qu’aucune installation pour le traitement de l’ensemble de l’égout acide n’a encore été réalisée en méconnaissance des prescriptions énoncées par l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les délais prévus par l’arrêté attaqué présenteraient un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 octobre 2019 portant mise en demeure, et par voie de conséquence de la décision portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 juin 2020 :
21. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fonde, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet se serait estimé lié par les propositions formulées par l’inspection des installations classées à l’issue de la visite du 3 mars 2020.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés par voie d’exception de l’illégalité des arrêtés du 16 janvier 2012 et du 24 octobre 2019 ne peuvent qu’être écartés.
23. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, lors des visites de l’inspection des installations classées du 3 mars 2020, du 25 septembre 2020 et en dernier lieu du 2 décembre 2022, aucun document justifiant de la mise en place prochaine et effective d’une unité de traitement de l’ensemble des eaux industrielles du site n’a été présenté et il ne résulte pas de l’instruction que les travaux prescrits auraient débuté, en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté du 16 janvier 2012, lesquelles ont pourtant pour objet de permettre d’assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Si la société requérante fait état de difficultés techniques à la réalisation de cette unité, comme dit précédemment, elle ne justifie ni de ce que la solution technique retenue aurait été la seule disponible, ni de la longueur du délai de sa réalisation.
24. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 16 à 18, le montant de l’astreinte fixée à 300 euros par jour de retard, jusqu’à fourniture du bon de commande d’une telle installation, n’est pas disproportionné. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
25. En dernier lieu, si la société requérante se prévaut des mentions du plan sur lequel elle s’est engagée dans le cadre du dispositif dit de mise en conformité, ce plan, dont l’objet n’est pas de se substituer aux arrêtés du 16 janvier 2012 et du 24 octobre 2019 et dont au demeurant elle n’a pas respecté le calendrier, ne fait nullement obstacle au prononcé d’une sanction en raison de l’absence de traitement de l’ensemble des eaux industrielles résultant de son activité.
26. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2020.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 décembre 2020 :
27. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fonde, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par les propositions formulées par l’inspection des installations classées à l’issue de la visite du 25 septembre 2020.
28. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés par voie d’exception de l’illégalité des arrêtés du 24 octobre 2019 et du 19 juin 2020 ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés.
29. En troisième lieu, si la société requérante se prévaut de la transmission d’un bon de commande du 5 juin 2020 avec la société Véolia selon un contrat d’ingénierie du 26 mai 2020, celui-ci porte sur la réalisation « des études de faisabilité et d’impact concernant la mise en place d’une unité de traitement biologique de type » conventionnel « » de type MBBR ", ainsi que d’un bon de commande du 30 juillet 2020 avec la société Suez pour la réalisation d’études d’ingénierie nécessaires à la réalisation d’une nouvelle station d’épuration, ces documents, qui n’ont trait qu’à des études d’ingénierie, ne permettent de justifier de la commande d’une installation de traitement de l’ensemble des eaux industrielles rejetées. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l’envoi de ces documents ne permet pas de regarder comme respectée la mise en demeure résultant de l’arrêté du 24 octobre 2019 et par suite comme remplie la condition mise à la levée de l’astreinte prévue à l’article 1er de l’arrêté du 19 juin 2020. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté du 23 décembre 2020 serait entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
30. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 16 à 18, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en procédant à la liquidation partielle de l’astreinte au taux prévu par l’arrêté du 19 juin 2020 pour la période du 27 juin 2020 au 30 septembre 2020.
31. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Yara France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
33. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait état du surcroît de travail occasionnés pour ses services par les requêtes présentées par la société Yara France, il ne fait toutefois pas état précisément des frais qu’il aurait exposés pour défendre dans les présentes instances. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Yara France sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Yara France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
A. A DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2001136, 2007651 et 2102143
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