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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 18 juil. 2002, n° 02/07573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 02/07573 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ( S.F.R ) dont le siège social est Tour Séquoia -, SOCIETE FRANCAISE DU c/ l' association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir ( l' UFC ) et, Association UNION Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS FEDERALE DES QUE CHOIR U F C CONSOMMATEURS QUE dont le siège social est, Micheline LEROY épouse BAUX à la Société Française du Radiotéléphone |
Texte intégral
1CHA 2002/357
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1ère Chambre A
JUGEMENT RECTIFICATIF
N° R.G.: 02/07573 COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHAUVIN, Vice-Président
X-Marie BROCARD-LAFFY, Juge
Pascale CHARDONNET, Juge
Catherine MARTIN, Faisant Fonction de Greffier
DEMANDERESSE
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (S.F.R) dont le siège social est […], […]
représentée par Me Alexandre STYLIOS, SOCIETE FRANCAISE DU avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J 25 RADIOTELEPHONE
C/ DEFENDERESSES
Association UNION Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS FEDERALE DES QUE […] CONSOMMATEURS QUE dont le siège social est […], […], 75555 PARIS CEDEX 11PARIS A Y épouse
Z Madame A Y épouse Z née le […] à […]
représentées par Me Jérome FRANCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M1815
JUGEMENT DU DEBATS
18 Juillet 2002 A l’audience du 18 Juillet 2002 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
1
Vu le jugement rendu le 22 mai 2002 par la 1ère chambre A du tribunal de grande instance de NANTERRE dans une instance opposant
l’association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (l’UFC) et
A Y épouse Z à la Société Française du Radiotéléphone
(la SFR),
Vu la requête en interprétation déposée le 11 juillet 2002 par la SFR,
Vu les conclusions déposées à l’audience du 18 juillet 2002 par
I’UFC,
Vu l’article 461 du nouveau code de procédure civile;
Dans le jugement précité, il a été interdit sous astreinte à la SFR
d’appliquer un décompte par paliers au-delà de la première minute indivisible aux abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 15 mai 2000.
Il s’avère toutefois que la SFR a en réalité appliqué un décompte par paliers de 15 secondes au-delà de la première minute indivisible aux abonnés ayant souscrit à un forfait à partir du 8 novembre 1999 et à
l’ensemble de ses abonnés à partir du 15 mai 2000.
Il y a donc lieu de préciser le jugement précité.
PAR CES MOTIFS :
Modifie comme suit le jugement rendu le 22 mai 2002 par la 1ère chambre A du tribunal de grande instance de NANTERRE dans une instance opposant l’UFC et A Z à la SFR :
-2
- page 6, au lieu de : « A partir du 15 mai 2000, il a été décompté par paliers de 15 secondes au-delà de la première minute indivisible », lire : "A partir du 8 novembre 1999, il a été décompté par paliers de 15 secondes au delà de la première minute indivisible aux nouveaux abonnés et, à partir du
15 mai 2000, à l’ensemble des abonnés",
page 6, au lieu de "Compte tenu des modalités de décompte retenues par la SFR, avant comme après le 15 mai 2000, le temps de communication réel sera nécessairement inférieur au temps de
communication facturé, dès lors qu’une seule communication aura duré moins d’une minute« , lire: »Compte tenu des modalités de décompte retenues par la SFR, avant comme après le 8 novembre 1999 et le 15 mai
2000, le temps de communication réel sera nécessairement inférieur au
temps de communication facturé, dès lors qu’une seule communication aura
duré moins d’une minute",
- page 8, au lieu de : "Ainsi, la clause litigieuse n’a pu permettre à la
SFR de modifier le décompte du temps de communication appliqué à ses abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 15 mai 2000 et par conséquent de leur appliquer un palier de facturation de 15 secondes au-delà de la première minute indivisible« , lire: »Ainsi, la clause litigieuse n’a pu permettre
à la SFR de modifier le décompte du temps de communication appliqué à ses abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 8 novembre 1999 et par conséquent de leur appliquer un palier de facturation de 15 secondes au delà de la première minute indivisible".
- page 8, au lieu de : "En conséquence, afin de mettre fin à cet agissement illicite, il y a lieu d’interdire à la SFR, sous astreinte et suivant les modalités prévues au dispositif, d’appliquer un décompte par paliers au-delà de la première minute indivisible aux abonnés ayant souscrit un abonnement
à un forfait avant le 15 mai 2000« , lire: »En conséquence, afin de mettre fin
à cet agissement illicite, il y a lieu d’interdire à la SFR, sous astreinte et
-3
suivant les modalités prévues au dispositif, d’appliquer un décompte par paliers au-delà de la première minute indivisible aux abonnés ayant souscrit un abonnement à un forfait avant le 8 novembre 1999".
- page 10, au lieu de : « Dit que la clause qui figure dans les conditions générales d’abonnement de la SFR et selon laquelle »les tarifs des Services et les frais de mise en service ainsi que les modalités d’application font
l’objet d’une documentation établie et mise à jour par C2 à l’intention de ses abonnés" n’a pu permettre à la SFR de modifier le décompte du temps de communication appliqué à ses abonnés ayant souscrit à un forfait avant le
15 mai 2000 et par conséquent de leur appliquer un palier de facturation de
15 secondes au-delà de la première minute indivisible", lire: “Dit que la clause qui figure dans les conditions générales d’abonnement de la SFR et selon laquelle "les tarifs des Services et les frais de mise en service ainsi
que les modalités d’application font l’objet d’une documentation établie et mise à jour par C2 à l’intention de ses abonnés" n’a pu permettre à la SFR de modifier le décompte du temps de communication appliqué à ses abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 15 mai 2000 et par conséquent
de leur appliquer un palier de facturation de 15 secondes au-delà de la première minute indivisible, à l’exclusion de ceux ayant souscrit à un forfait après le 8 novembre 1999",
- page 10, au lieu de : "Interdit en conséquence à la SFR d’appliquer un décompte par paliers au-delà de la première minute indivisible aux
abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 15 mai 2000, sous astreinte de
10.000 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision« , lire: »Interdit en conséquence à la
SFR d’appliquer un décompte par paliers au-delà de la première minute indivisible aux abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 15 mai 2000, à
l’exclusion de ceux ayant souscrit à un forfait après le 8 novembre 1999, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision",
-4
- page 11, au lieu de : "La Première Chambre du Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE a, par jugement du 22 mai 2002, dit que la clause qui figure dans les conditions générales d’abonnement de la SFR et selon
laquelle « les tarifs des Services et les frais de mise en service ainsi que les modalités d’application font l’objet d’une documentation établie et mise à jour par C2 à l’intention de ses abonnés » n’a pu permettre à la SFR de modifier le décompte du temps de communication appliqué à ses abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 15 mai 2000 et par conséquent de leur appliquer un palier de facturation de 15 secondes au-delà de la première minute indivisible« , lire: »La Première Chambre du Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE a, par jugement du 22 mai 2002, dit que la clause qui figure dans les conditions générales d’abonnement de la SFR et selon laquelle « les tarifs des Services et les frais de mise en service ainsi que les modalités d’application font l’objet d’une documentation établie et mise à jour par C2 à l’intention de ses abonnés » n’a pu permettre à la SFR de modifier le décompte du temps de communication appliqué à ses abonnés ayant souscrit à un forfait avant le 15 mai 2000 et par conséquent de leur appliquer un palier de facturation de 15 secondes au-delà de la première minute indivisible, à l’exclusion de ceux ayant souscrit à un forfait après le
8 novembre 1999",
Laisse les dépens à la charge de la SFR.
NANTERRE, le 18 juillet 2002.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mads
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