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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 3e sect., n° 08/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 08/05054 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAFPI c/ S.A.R.L. B & M IMMO CONSEIL - LAFORET IMMOBILIER- |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
Chambre 6/ section 3
Affaire : 08/05054
N° de Minute :
Monsieur L C D
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
représenté par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB212
Madame A B épouse C D
[…]
[…]
représentée par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB212
Monsieur M C D
[…]
[…]
représenté par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB212
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. B & M X CONSEIL – LAFORET IMMOBILIER-
[…]
[…]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
Monsieur E F
[…]
[…]
non représenté
Monsieur N J K
[…]
[…]
représenté par Me Merlin BADZIOKELA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PB 154
Monsieur O P Y
[…]
[…]
représenté par Me Merlin BADZIOKELA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PB 154
2
Monsieur G Z
[…]
[…]
représenté par Me Merlin BADZIOKELA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PB 154
Monsieur H I exerçant sous l’enseigne CAFPI
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane ABRUZZESE, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : BB225
Société CAFPI venant aux droits de M. H I
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane ABRUZZESE, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : BB225
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur MEYER, Vice-Président,
assisté aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 juin 2011.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rédigée et signée par Monsieur MEYER, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Mme COPIN, Greffier.
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 février 2008, Monsieur L C D a fait assigner la société B&M X CONSEIL, devant la présente juridiction.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 janvier 2009, les consorts C D ont fait assigner la société B&M X CONSEIL et Messieurs J K, Y et Z.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 janvier 2010 , Messieurs J K, Y et Z ont fait assigner en intervention forcée Monsieur E F et la société I.
Ces instances ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 avril 2011 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, les consorts C D demandent la condamnation solidaire de Messieurs J K, Y et Z et de la société B&M X CONSEIL à leur payer la somme de 23ྭ500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 3ྭ000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur E F n’a pas constitué avocat et les autres défendeurs se sont opposés à ces demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 février 2011, Messieurs J K, Y et Z demandent le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Grade Instance de TROYES, en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, en faisant valoir qu’ils exercent la profession d’avocats au Barreau de Seine Saint Denis.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 avril 2011, les consorts C D demandent, notamment, qu’ils soit «ྭstatué ce que de droitྭ»sur la demande de «ྭdépaysementྭ», mais ajoutent que s’il y était fait droit, il conviendrait de désigner une juridiction dans un ressort limitrophe, tel par exemple le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
* * *
4
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur peut également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions et il est alors procédé comme il est dit à l’article 97.
En l’espèce, Messieurs J K, Y et Z, défendeurs au principal, exercent la profession d’avocat au Barreau de Seine Saint Denis.
Il convient, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, juridiction limitrophe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance avant-dire dire droit, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons le renvoi devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS
Disons que le dossier sera transmis au Tribunal de Grande Instance de PARIS et qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 97 du Code de procédure civile.
Réservons les dépens.
La minute a été signée par Monsieur MEYER, Vice-Président, et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 JUIN 2011
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