Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre IV : Dispositions communes
Article 1015 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Commentaires • +500
[…] 5. […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, M me Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ;
Lire la suite…- Faute lourde·
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[…] Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : […]
Lire la suite…- Pourvoi·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 septembre 2001, 98-23.366, Inédit
[…] Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : […]
Lire la suite…- Prestation compensatoire·
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[…] 21. M. […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
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