Rejet 15 mai 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2019, n° 1910066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1910066 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1910066 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. P. L. et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D A
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2019 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019, M. P. L. , Mme V. L., M. D. Cet Mme A. L., épouse T. représentés par Mes Triomphe, Y, Pelletier et Montourcy, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au Gouvernement français, au Dr Z et au centre hospitalier universitaire de Reims de respecter le caractère suspensif du recours pendant devant le comité des droits des personnes handicapées relevant du haut-commissariat aux droits de l’homme de l’Organisation des nations unies et de maintenir l’alimentation et l’hydratation entérales de M. V. L. conformément aux mesures provisoires notifiées le 3 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
N° 1910066 2
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, il résulte de l’article L. 522- 3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la requête, que la demande est mal fondée.
2. M. V. L., né en 1976, a été victime, le 29 septembre 2008, d’un accident de la circulation, au cours duquel il a subi un grave traumatisme crânien. Cet accident lui a causé de sévères lésions cérébrales et l’a rendu tétraplégique. Par un courrier en date du 22 septembre 2017, le Dr Z, médecin, chef de service, responsable du service de soins palliatifs au centre hospitalier universitaire de Reims et, à ce titre, en charge, de l’unité « cérébrolésés » au sein de laquelle M. L. est actuellement hospitalisé, a informé son épouse, ses parents, ses frères et sœurs ainsi que son neveu, de sa décision d’engager une nouvelle procédure collégiale, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique.
Au terme de celle-ci, ce médecin a, le 9 avril 2018, pris la décision d’arrêter les traitements de nutrition et d’hydratation artificielles de M. L., cet arrêt devant être précédé de la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à tous les traitements de support requis. Le 17 avril 2018, M. P. L., Mme V. L., M. D. Cet Mme A. T. ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu’il suspende cette décision et qu’il ordonne le transfert de M. L. dans un autre établissement ou, à défaut, dans un autre service du centre hospitalier universitaire de Reims. Par une ordonnance du
20 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête tendant au transfert de M. L. et, après avoir ordonné qu’il soit procédé, par un collège de trois médecins, à une expertise en vue de déterminer la situation médicale de M. L., a sursis à statuer sur le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance du 31 janvier 2019, il a rejeté la requête.
Le 18 février 2019, M. P. L., Mme V. L., M. D. Cet Mme A. T. ont formé appel des ordonnances du 20 avril 2018 et du 31 janvier 2019. Par une ordonnance du 24 avril 2019, le Conseil d’Etat a rejeté cette requête d’appel.
3. A la suite de ce rejet, M. P. L., Mme V. L., M. D. Cet Mme A. T. ont saisi le comité international des droits des personnes handicapées relevant du haut-commissariat aux droits de l’homme de l’Organisation des nations unies, d’une « communication » dont il a été accusé réception le 3 mai 2019. Par ce courrier, ledit comité informait les conseils des requérants qu’il avait demandé à la France de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales de M. V. L. ne soient pas suspendues pendant le traitement de son dossier par le comité. Mais, par des observations présentées au comité le 7 mai 2019, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères l’a informé que la remise en cause de la décision d’arrêt des traitements, par une nouvelle suspension qui priverait d’effectivité le droit du patient à ne pas subir d’obstination déraisonnable, n’est pas envisageable et qu’en conséquence, la mesure conservatoire ne serait pas mise en œuvre par le Gouvernement français.
4. Par leur requête, fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. P. L. , Mme V. L., M. D. Cet Mme A. T. soutiennent que la mise en œuvre, qui est programmée dans la semaine du 20 mai 2019, par le Dr Z et le centre hospitalier universitaire de Reims de la décision du 9 avril 2018, et le refus du Gouvernement français de respecter les mesures provisoires demandées par le comité international des droits des personnes handicapées constituent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et aux soins et au droit au recours effectif.
N° 1910066 3
5. Le droit au respect de la vie, ainsi que le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Pour soutenir qu’une atteinte manifestement illégale serait portée à ces libertés fondamentales, les requérants invoquent la méconnaissance par la France des ses obligations internationales, résultant notamment de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
7. Le protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits des personnes handicapées stipule, dans son article 1er, que « Tout Etat partie au présent protocole reconnait que le comité des droits des personnes handicapés a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers (…) qui prétendent être victimes d’une violation par cet Etat partie des dispositions de la convention » . L’article 4 de ce protocole dispose que : « 1. Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’Etat Partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée. 2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article. ». Et aux termes de son article 5 : « Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’Etat Partie intéressé et au pétitionnaire. ».
8. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 7 que le comité des droits des personnes handicapées ne constitue pas une juridiction, ni une instance nationale au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du droit au recours effectif à l’encontre de la décision du Gouvernement français de ne pas donner suite aux demandes de mesures provisoires formulées, en application de l’article 4, par ce comité.
9. D’autre part, il résulte également de ces dispositions que les demandes formulées par le comité des droits des personnes handicapées ne revêtent pas de caractère contraignant à l’égard de l’Etat auquel elles sont adressées. Par ailleurs, aucun principe de droit international ou de droit interne n’oblige l’Etat français à se conformer à de telles demandes. Par suite, en décidant de ne pas suspendre la procédure d’arrêt de traitement de M. V. L., malgré la demande formulée en ce sens par le comité des droits des personnes handicapées, le Gouvernement français ne porte pas une atteinte manifestement illégale au droit à la vie.
10. Enfin, à titre subsidiaire, les requérants invoquent l’illégalité manifeste tenant au fait que les conditions de sérénité et de sécurité ne seraient pas réunies pour que soit menée à son terme la procédure d’arrêt des soins. Toutefois, une telle illégalité manifeste ne résulte pas de la seule circonstance invoquée, qui est tirée du non respect des mesures provisoires demandées par le comité des droits des personnes handicapées.
11. Il résulte de ce qui précède que, les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant manifestement pas réunies, il y a lieu de rejeter la requête de M. P. L. , Mme V. L., M. D. Cet Mme A. T. sans qu’il y ait lieu de tenir une audience.
N° 1910066 4
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. P. L. , Mme V. L., M. D. Cet Mme A. L., épouse T. et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. P. L. , Mme V. L., M. D. Cet Mme A. L., épouse T.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Service ·
- Paiement frauduleux ·
- Taux légal ·
- Compte ·
- Fraudes ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Halles ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Pollution atmosphérique ·
- Urbanisme
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Tiré ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultation ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Protocole ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Durée ·
- Juge ·
- Transport
- République du mali ·
- Signification ·
- Intervention forcee ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- État ·
- Exécution ·
- International ·
- Canada ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Crédit agricole ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Image ·
- Fournisseur ·
- Bilan
- Capital décès ·
- Suicide ·
- Service ·
- Contrats ·
- Interprétation ·
- Définition ·
- Clause ·
- Enquête judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations
- Père ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Dossier médical ·
- Mère ·
- Agression sexuelle ·
- Médecin ·
- Physique ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Associations ·
- Domicile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
- Stupéfiant ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Condamnation ·
- Examen ·
- Usage ·
- Sang ·
- Résultat ·
- Récidive ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Modèle communautaire ·
- Commercialisation ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété ·
- Titularité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.