Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2323386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2023 par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un passeport français et une carte nationale d’identité française ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Dakar ou au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer un passeport français et une carte nationale d’identité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport est un droit pour tout ressortissant français ;
— il justifie de sa nationalité française et d’un état-civil probant qui ne peut être remis en cause par une appréciation subjective et inexacte portée par un agent consulaire sur son âge, appréciation qui ne repose sur aucune méthode médico-légale ;
— il n’a pas commis de fraude ;
— le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Par une décision du 8 août 2023, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 55-13978 du 22 octobre 1955,
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 8 septembre 2021 une demande de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité français auprès du consulat général de France à Dakar (Sénégal). Par une décision du 29 mai 2023, le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : « Le passeport électronique est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ».
3. Pour l’application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte nationale d’identité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport ou une carte nationale d’identité.
4. M. A, né le 25 février 2001, a déposé le 8 septembre 2021 une demande de passeport et de carte nationale d’identité français. Pour refuser la délivrance des titres d’identité demandés, le consul général de France à Dakar a fait valoir qu’il existait une différence d’âge importante entre l’âge apparent du demandeur et son âge allégué et que les éléments que l’intéressé avait remis pour établir son âge et son identité ont été considérés comme non probants.
5. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères explique que M. A a sollicité à deux reprises un passeport, une première fois alors qu’il était mineur, le 16 juillet 2014, et une deuxième fois à sa majorité, le 20 mars 2019 et que, dans les deux cas, les services consulaires ont rejeté sa demande après avoir estimé que l’individu qui s’est présenté devant eux avait un âge apparent non concordant avec son âge allégué, soit treize ans en 2014 et dix-huit ans en 2019, et que les documents présentés pour justifier de son identité ne permettaient pas de lever le doute. Cependant, en se bornant à rappeler les éléments de contexte des précédentes demandes effectuées en 2014 et en 2019, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’établit pas le doute suffisant pesant sur l’identité de la personne qui s’est présentée comme étant M. A et qui a été auditionnée par les services consulaires le 8 septembre 2021 pour l’instruction de sa demande de passeport et de carte nationale d’identité, alors que M. A produit dans l’instance un certificat de nationalité française, un acte de naissance transcrit sur les registres d’état civil français et sa carte d’identité sénégalaise et que ces documents sont de nature à établir son identité et sa nationalité française.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de sa prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 mai 2023 par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration réexamine la demande de passeport et de carte nationale d’identité présentée par M. A. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration compétente d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2023 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de délivrer à M. A un passeport et une carte nationale d’identité français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration compétente de réexaminer la demande de passeport et de carte nationale d’identité français présentée par M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2323386/6-
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