Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 18/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01770 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Niort, 2 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°87
N° RG 18/01770 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPEQ
Z
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01770 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPEQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme MERENDA, avocat au barreau des Deux-Sèvres
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14
Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 février 2016, M. D X a acheté auprès du H C Z (entreprise individuelle) un véhicule d’occasion RENAULT MEGANE immatriculé AY-610-JT, au prix de 8 400 €.
Il a été indiqué à l’acheteur qu’il bénéficiait pour ce véhicule d’une garantie TOPAZE A.M. S. de 6 mois ou 10 000 km.
Le 14 juin 2016, M. X a confié sa voiture au H DU LUC pour une fuite d’huile et a demandé l’établissement d’un diagnostic.
Le lendemain, il a demandé au vendeur la prise en charge des réparations ou l’annulation de la vente en application de la garantie légale des vices cachés.
Le 19 juin 2016, le H C Z a contesté l’existence d’un tel vice et invité M. X à prendre contact avec A.M. S. pour faire jouer la garantie susvisée.
Le 25 juin 2016, M. X a fait part à son vendeur du refus de garantie d’A.M. S. et l’a mis en demeure de réparer le véhicule à ses frais. Le vendeur a refusé toute intervention.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, M. X a, par acte du 13 septembre 2016, saisi en référé le président du tribunal de grande instance de NIORT d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2016, il a été fait droit à cette demande, M. Y étant désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 28/11/2017, M. X a assigné M. Z devant le tribunal d’instance de NIORT, demandant que le tribunal:
— juge que la responsabilité de M. Z est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil en raison des vices cachés affectant le véhicule vendu.
— condamne M. Z à lui verser les sommes retenues par l’expert de 1 083,71 € au titre des frais de réparations, de 927 € au titre des frais de gardiennage et de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamne M. Z à lui payer la somme de 873,44 € au titre des frais d’assurance réglés au cours des 10 mois d’immobilisation du véhicule,
— déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, le condamne au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d’expertise,
— enfin ordonne l’exécution provisoire du jugement.
M. Z demandait que le tribunal déboute purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, condamne le demandeur à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 02/05/2018, le tribunal d’instance de NIORT a statué comme suit :
'DIT que le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé AY-610-JT acheté le 29 février 2016 par M. X D à M. Z C au prix de 8 400 € était atteint, au moment de la vente, d’un vice caché rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destinait ou qui diminuait tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu,
CONDAMNE, en conséquence, M. Z C à restituer à M. X D qui a décidé de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, la somme de 1 083,71 € correspondant aux travaux de remise en état du véhicule directement liés au vice caché et à ses incidences,
DIT que M. Z C, professionnel de la vente automobile, avait connaissance de l’existence du vice,
CONDAMNE M. Z C à payer à M. X D la somme de 927,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de gardiennage du véhicule supportés par l’acquéreur,
CONDAMNE M. Z C à payer à M. X D la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
REJETTE la demande présentée par M. X D relatif au remboursement de cotisations d’assurance,
CONDAMNE M. Z C à payer à M. X D la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par M. Z C sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z C aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de référé et d’expertise,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’expert a constaté une importante fuite d’huile du moteur derrière la poulie Damper côté droit, avec des projections sous le soubassement du véhicule et sur le disque de frein avant droit, un effilochage de la courroie d’accessoires, notée comme étant sortie de sa gorge, et une courroie de distribution imprégnée d’huile moteur. Après démontage, l’expert a écrit que la courroie d’accessoires s’était détruite en s’effilochant et des débris de cette courroie étaient venus s’enrouler autour du joint d’étanchéité du vilebrequin, ce qui avait généré une fuite d’huile très importante sous le soubassement du véhicule, des projections sur la courroie de distribution dont le caoutchouc avait été endommagé par l’huile et un décalage de la distribution.
— la courroie d’accessoires s’était désagrégée en raison de sa forte usure (craquelures transversales) et non en raison d’un désalignement du galet tendeur.
Ce défaut étant présent et non apparent lors de la vente pour un néophyte.
— selon l’expert, lors de la vente, la vérification de l’état de la courroie d’accessoires n’avait manifestement pas été effectuée, que, connaissant la fragilité de cette courroie, le vendeur professionnel aurait dû s’assurer que celle-ci était en bon état et qu’une inspection visuelle par ce professionnel aurait permis de déceler le mauvais état de cette pièce avant la transaction.
— les défauts constatés empêchaient l’usage du véhicule et entraînaient des désagréments et des inconvénients qui empêchaient de jouir du véhicule.
— selon le constructeur, le remplacement de cette courroie et des galets devait être effectué en conditions normales tous les 160 000 km ou 6 ans, en conditions particulières tous les 130 000 km ou 6 ans.
— compte tenu du bref délai écoulé entre l’achat et la panne (3 mois et demi et 4 661 km), l’expert a conclu que la courroie d’accessoires était à l’agonie lors de la transaction et que les désordres pré-existaient.
— le rapport d’expertise se suffit à lui-même sans qu’il y ait besoin d’autres éléments de preuve pour retenir l’existence d’un vice-caché.
— si M. Z a soutenu, s’appuyant sur les remarques de M. A, expert automobile, l’existence d’une panne fortuite et non d’un vice caché, le tribunal retient que M. A s’est exprimé sans examiner le véhicule, au vu du seul rapport d’expertise judiciaire.
M. Z, assisté, n’a présenté aucune observation pendant les opérations d’expertise ou encore à la réception du compte rendu avant dépôt du rapport, et les remarques techniques de M. A n’ont donc pas été communiquées à l’expert judiciaire, alors que M. A met en doute sans étayer ses propos l’impartialité de l’expert judiciaire.
— le rapport d’expertise judiciaire a une force probante sans commune mesure avec celle de remarques techniques formulées à une date non indiquée, de façon non contradictoire, par une personne dont la qualité d’expert automobile n’a pas été démontrée.
— Les éléments de l’expertise permettent d’établir que le véhicule était affecté d’un vice antérieur à la
vente, caché pour un acheteur néophyte, ce vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destinait ou diminuait tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu l’existence de ce vice.
— M. Z sera condamné à restituer à M. X la somme de 1083,71 € en application de l’article 1644 du Code civil.
— M. Z, vendeur professionnel, est présumé connaître les vices de la chose vendue et sera donc tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. X a dû supporter des frais de gardiennage du 14 juin 2016 au 21 avril 2017 pour un montant de 927,00 €. L’expert judiciaire a retenu ce montant comme étant directement lié au vice caché et à ses incidences et ces frais seront remboursés par M. Z.
L’expert judiciaire a également évalué le préjudice de jouissance de M. X, privé de l’usage de son véhicule du 14 juin 2016 au 21 avril 2017, à 600 € par mois correspondant au coût de location d’un véhicule de remplacement équivalent
M. Z sera condamné à verser 6 000 € de dommages et intérêts pour les 10 mois de privation du véhicule.
— il n’est pas démontré que le paiement des cotisations d’assurance afférentes à la période d’immobilisation du véhicule ne peut être analysée comme constitutive d’un préjudice causé directement et certainement par l’immobilisation du véhicule atteint d’un vice caché.
LA COUR
Vu l’appel en date du 01/06/2018 interjeté par M. C Z
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/08/2018, M. C Z a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement du Tribunal d’instance de NIORT du 02 mai 2018,
Vu l’appel interjeté,
Vu les pièces produites aux débats,
Infirmer le jugement entrepris,
Vu les articles 1641 et suivant du Code civil,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé AY 610 JT, appartenant à M. X n’est atteint d’aucun vice caché au moment de la vente réalisée par M. Z le 29 février 2016, au regard des pièces du dossier.
Par conséquent,
Débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, comme non fondées et en tout cas injustifiées, mettant hors de cause M. Z.
Condamner M. X à payer à M. Z la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Par impossible, en cas de condamnation :
Infirmant le jugement, au titre des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance,
Débouter M. X de ses demandes à ce titre.
Partager par moitié les frais et dépens eu égard aux explications données au motif des présentes, étant précisé que M. Z n’est pas opposé à la mise en place d’une mesure de médiation.'
A l’appui de ses prétentions, M. C Z soutient notamment que :
— la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas rapportée, dès lors que l’expert judiciaire a développé des observations erronées et incomplètes
— l’origine du sinistre serait une usure anormale de la courroie d’accessoires mais il ne s’agit pas pour autant de l’explication causale du sinistre.
— il n’est pas certain que l’expert judiciaire décrit la fréquence de remplacement des courroies et galets en conditions particulières de manière conforme à la fiche annexe constructeur non versée aux débats.
— alors que l’expert judiciaire note un effilochage de la courroie d’accessoire, noté comme étant sorti de sa gorge, M. B, expert du cabinet AUTO-EXPERTISE SEVRIENNE, missionné par l’assureur protection juridique de M. Z, a noté dans son rapport d’information à la protection juridique que 'la courroie d’accessoires est en place sur les différentes poulies'.
— la thèse de l’expert judiciaire, qui pourrait avoir une crédibilité pour des véhicules antérieurs à l’an 2000, est hors sujet sur le type de véhicule expertisé: ce n’est pas l’usure de la courroie qui provoque sa dérive latérale, mais les secousses et à coups, occasionnés lors de la mise en marche du compresseur de climatisation.
Les véhicules climatisés sont désormais équipés depuis l’année 2000 d’une poulie roue libre afin d’annuler les coups de bélier moteur lors de la mise en marche de la climatisation, et d’annuler, par voie de conséquence la dérive latérale de la courroie d’accessoires.
C’est ce qu’a pu indiquer justement M. A.
— si l’on se reporte aux photos pages 9 et 11 du rapport Y, contrairement à ce qui est affirmé par le tribunal, la courroie est bien en place.
L’expert A fait remarquer à juste titre qu’il n’y a aucune photo dans le rapport Y du déplacement latéral de la courroie.
— dans ce cas, celle-ci serait venue frotter contre le carter plastique de distribution, laissant des traces facilement visibles en expertise.
La description de l’origine technique du sinistre est erronée.
— il est impossible de déposer les carters de distribution sans retirer la courroie d’accessoires qui est pourtant en place, alors qu’il est indiqué par l’expert judiciaire que la protection moteur et les carters
de distribution ont préalablement été déposés.
— En tout cas, l’antériorité du vice à la vente, à supposer qu’il s’agisse bien d’un vice, n’est absolument pas évidente et une panne fortuite peut toujours arriver.
— à titre subsidiaire, s’agissant des frais de gardiennage, il n’a pas été vérifié que ceux-ci ont été exposés effectivement par l’intéressé.
Il est de pratique courante chez un garagiste, que les frais de gardiennage sont abandonnés à partir du moment où la réparation est confiée au H, alors que les conditions quant à l’applicabilité de ces frais ne sont pas précisées.
— le préjudice de jouissance n’est pas démontré alors que l’expert l’évalue forfaitairement.
On ignore en outre si M. X n’a pas utilisé de solutions alternatives.
Ces demandes doivent être écartées.
— M. Z a proposé dans le cadre d’une discussion téléphonique avec M. X, une prise en charge à titre commercial et exceptionnelle qui n’a pas été acceptée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/11/2018, M. D X a présenté les demandes suivantes :
'Dire mal fondé l’appel de M. C Z à l’encontre du jugement du Tribunal d’Instance de Niort en date du 2 mai 2018 ;
Débouter M. Z des fins de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris,
Mais, réformant partiellement,
Condamner M. Z à paier également de la somme de 873,44 € au titre des frais d’assurance véhicule réglé au cours des dix mois d’immobilisation ;
Condamner M. Z à payer à M. X une indemnité de 4000 € en remboursement des frais irrépétibles en vertu de l’article 700CPC.
Le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE.'
A l’appui de ses prétentions, M. D X soutient notamment que :
— le gérant du H du LUC certifie avoir observé 'une fuite d’huile au joint spi d’arbre à came qui a endommagé la courroie de distribution' et précise avoir constaté 'que le filtre à huile n’est pas adapté au véhicule ce qui pourrait avoir modifié la pression d’huile'.
— selon l’expert judiciaire, les défauts constatés empêchent l’usage du véhicule et entraînent des désagréments et des inconvénients qui empêchent de jouir du véhicule comme l’acquéreur pouvait l’espérer.
— la courroie de distribution s’est désagrégée en raison de sa forte usure, visible par examen visuel (craquelures transversales) et non en raison d’un désalignement du galet tendeur.
— ces fissures et craquelures auraient dû entraîner son remplacement immédiat lors de la transaction.
— suite au bref délai écoulé (3 mois et demi et 4 661 km parcourus) entre l’achat du véhicule par M. D X et la survenance de l’avarie moteur », il peut 'affirmer que la courroie d’accessoires était, lors de la transaction, à l’agonie et les désordres préexistaient'.
— en raison de sa qualité de néophyte, M. D X ne pouvait appréhender les désordres et qu’aucune information en ce sens ne lui a été communiquée par le vendeur.
— l’expert signale que M. C Z, professionnel, aurait pu constater les désordres par une simple inspection visuelle.
— c’est bien la courroie crantée de distribution, baignée d’huile moteur et dont le caoutchouc s’est abîmé, qui s’est décalée. Ce décalage a cassé une clavette de l’arbre à cames dont la poulie a dû être changée pour redémarrer le moteur.
A l’origine, c’est la courroie de servitude qui, en raison de son usure extrême, s’est effilochée et déchirée, les débris étant venus polluer et s’enrouler autour du joint d’étanchéité du vilebrequin, occasionnant une fuite d’huile très importante dans le soubassement du véhicule et des projections sur la courroie de distribution qui s’est décalée.
— les remarques de M. A mettant en cause l’impartialité de l’expert judiciaire ne sont pas étayées.
— M. C Z n’a jamais formulé la moindre contestation durant les opérations d’expertise.
— le tribunal a pu s’appuyer sur le rapport d’expertise judiciaire établi au contradictoire des parties.
— il importe peu de savoir pourquoi la courroie d’accessoires était dégradée, dès lors que son état de dégradation était tel qu’il ne pouvait que préexister à la vente et que le vendeur professionnel ne pouvait l’ignorer, un simple examen visuel pouvant le confirmer.
— M. Z a vendu le véhicule en toute connaissance de cause à M. X qui n’aurait pas donné le prix demandé s’il avait connu l’existence de ce vice caché.
— le véhicule a été immobilisé du 14 juin 2016 au 28 avril 2017 soit 10 mois et demi. Les frais de gardiennage calculés par l’expert sont presque équivalents au montant des réparations
et le H du LUC a établi une facture de ce chef le 28 avril 2017.
— sur le préjudice de jouissance, l’expert retient une valeur locative de 600 euros mensuelle pour un véhicule de remplacement équivalent, alors que M. X a été privé de son véhicule pendant plus de 10 mois. Il ne s’agit pas d’une indemnisation forfaitaire.
— M. X sollicite l’indemnisation de ses frais d’assurances, soit 873,44 € (90,12 € x 6 + 83,18 € x 4 mois).
— M. Z affirme sans en justifier avoir fait une proposition amiable par téléphone à M. X.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/12/2019.
L’affaire, appelée à l’audience du 17/02/2020, a été renvoyée à l’audience du 14/12/2020 , par suite de la grève des barreaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un vice caché :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connu'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
En l’espèce, le 29/02/2016, M. D X a acheté auprès du H de M. C Z, exerçant cette activité professionnelle en qualité d’entreprise individuelle, un véhicule d’occasion RENAULT MEGANE immatriculé AY-610-JT, au prix de 8 400 €.
Le véhicule totalisait au moment de la vente un kilométrage de 102 912 Kms
M. X bénéficiait pour ce véhicule d’une garantie TOPAZE A.M. S. de 6 mois ou 10 000 km.
Le 14 juin 2016, soit 3 mois et demi après la vente, le véhicule était confié au H DU LUC à la suite d’une importante fuite d’huile, alors que le véhicule totalisait 107 573 kms.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire a été ordonnée en procédure de référé par le président du tribunal de grande instance de NIORT.
Il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise, établi dans le cadre d’une procédure contradictoire à l’occasion de laquelle le véhicule a été directement examiné :
'CONSTATATIONS TECHNIQUES :
Nous constatons
- Une importante fuite d’huile du moteur derrière la poulie Damper côté Droit avec des projections sous le soubassement du véhicule et sur le disque de frein Avant Droit,
- Un effilochage de la courroie de servitude
- une courroie de distribution immaculée d’huile moteur.
EXAMEN DE LA COURROIE DE SERVITUDE (courroie d’accessoires
et galets)
… Cette courroie s’est détruite en s’effilochant par une séparation des brins, et des débris de la courroie sont venus polluer et s’enrouler autour du joint d’étanchéité du vilebrequin, ce qui a généré une fuite d’huile très importante sous le soubassement du véhicule, des projections sur la courroie de distribution et un décalage de la distribution (rupture de la clavette pignon arbre à cames).
Rappel : Une courroie d’accessoires a une durée de vie très variable selon l’utilisation du véhicule. Le seul moyen de savoir quand la remplacer est de surveiller visuellement l’état d’usure (craquelures, irrégularités).
EXAMEN DE LA COURROIE CRANTÉE DE LA DISTRIBUTION :
… La courroie crantée de distribution est polluée par de l’huile moteur, conséquence de la fuite d’huile du joint d’étanchéité du vilebrequin.
L’huile du moteur a endommagé le caoutchouc dont est faite ta courroie de distribution.
EXAMEN DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DU PIGNON DU VILEBREQUIN :
Fines lamelles de la courroie d’accessoires qui se sont logées à l’intérieur du joint d’étanchéité.
EXAMEN DU PIGNON DE L’ARBRE A CAMES :
La rupture du clavetage de la poulie de l’arbre à cames est la conséquence directe de la détérioration de la courroie d’accessoires.
SUR L’ORIGINE DU SINISTRE :
Les défauts constatés empêchent l’usage du véhicule et entraînent des désagréments et des inconvénients qui empêchent de jouir du véhicule comme l’acquéreur pouvait l’espérer.
Il est probable que l’acquisition ne se serait pas faite si ces désordres avaient été prévus.
Les opérations d’expertise ont laissé apparaître que l’avarie était consécutive à une usure anormale de la courroie d’accessoires. La courroie d’accessoires en s’effilochant est passée derrière la poulie de vilebrequin, a détruit le joint d’étanchéité et provoqué le décalage de la distribution.
Nous constatons, à l’examen visuel de la courroie d’accessoires, des fissures, des craquelures qui auraient dû entraîner son remplacement immédiat lors de la transaction.
La « casse » de la courroie d’accessoires a causé des dommages importants au moteur qui ont nécessité le remplacement de la courroie de distribution, du joint d’étanchéité du pignon de vilebrequin et de la poulie de l’arbre à cames.
Rappel : L’usure de la courroie d’accessoires dépend en grande partie de l’utilisation du véhicule, il est prévu par le constructeur son remplacement avec les galets tous les 160 000 kilomètres ou 6 ans (au premier des deux termes atteint).
En revanche, le constructeur préconise d’adapter la fréquence de remplacement de certaines pièces ou fluides impactés par des conditions particulières d’utilisation.
Exemple :
Remplacement des courroies et galets
- Fréquence en conditions normales : Tous les 160.000 km ou 6 ans
- Fréquence en conditions particulières hors usage au ralenti : Tous les 130.000 km ou 6 ans. – Fréquence en conditions particulières usage au ralenti: Tous les 130.000 km ou 6 ans.
SUR L’ENTRETIEN DU VÉHICULE :
L’analyse du dossier révèle :
- L’absence d’historique concernant l’entretien du véhicule, d’une facture AUTO PIÈCES VALLIERES N° 176983.
Par conséquent, suite au bref délai écoulé (3 mois et 4.661 km parcourus) entre l’achat du véhicule par M. D X et la survenance de l’avarie moteur, nous pouvons affirmer que la courroie d’accessoires était, lors de la transaction, à l’agonie et les désordres préexistaient.
En qualité de néophyte, M. D X ne pouvait l’appréhender et aucune information, en ce sens, ne lui a été communiquée par le vendeur.
CONCLUSIONS :
Le véhicule RENAULT MEGANE, […], vendu d’occasion par M. C I Z, professionnel, est le siège de désordres au niveau du moteur:
Les dommages résultent de la désagrégation de la courroie d’accessoires dont les débris se sont introduits dans le carter de distribution et ont provoqué la détérioration du joint d’étanchéité du vilebrequin, ce qui a entraîné une fuite d’huile sous le moteur et sur la courroie de distribution en provoquant le décalage de la distribution.
La courroie d’accessoires s’est désagrégée en raison de sa forte usure (craquelures transversales) et non en raison d’un désalignement du galet tendeur.
L’usure de la courroie d’accessoires a provoqué sa dérive latérale puis un frottement de son bord intérieur contre le carter et sa désagrégation progressive, ce défaut était présent et non apparent lors de la vente pour un néophyte.
M. D X n’a parcouru que 4 661 kilomètres.
Ces véhicules Diesels (version common rail dci) sont affectés par d’importantes vibrations (vilebrequin), encore plus en versions climatisées, ce qui génère de gros à coups et qui favorise le saut de la courroie qui finit par sortir de sa gorge, s’effiloche et les fils de caoutchouc sont alors happés par le système de distribution.
Le prix de vente du véhicule serait justifié si les dommages actuels n’étaient pas survenus.
Lors de la vente du véhicule, l’état visuel de la courroie d’accessoires n’a manifestement pas été effectuée. Connaissant la fragilité de cette courroie, le professionnel aurait du s’assurer que celle-ci était en bon état avant la livraison du véhicule.
Une inspection visuelle de la courroie de servitude par un professionnel aurait permis de déceler son mauvais état lié à l’âge et au kilométrage avant la transaction.
Le coût des remises en ordre peut être prévu à un montant T.T.C. de 2.010,71€ auquel s’ajoutent les frais de gardiennage et de privation de jouissance du véhicule.'
Il ressort de lecture de ce rapport, accompagné de photographies démonstratives, que l’expert judiciaire a procédé à une analyse circonstanciée des désordres constatés sur le véhicule de M. X.
Si le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement à la demande d’une des parties, alors que les juges du fond sont tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve, tel n’est pas le cas lorsqu’une expertise judiciaire a été ordonnée et réalisée, dès lors qu’il ressort de l’analyse de l’expertise que les constatations et analyses présentées sont démonstratives d’un état de fait, à l’appréciation de la juridiction.
En l’espèce, et alors qu’il convient de noter que M. Z n’a pas transmis à l’expert de dires ou observations critiques, notamment sur le fondement de l’avis de M. A, il résulte clairement des constatations de l’expert que les dommages que connaît le véhicule trouvent leur origine dans le fait que la courroie d’accessoire connaissait, au moment de la vente, une usure particulièrement importante, caractérisée par des craquelures transversales.
Si les préconisations du constructeur sont d’adapter la fréquence de son remplacement aux conditions particulières d’utilisation, une inspection visuelle de la courroie de servitude par un professionnel aurait permis de déceler son mauvais état, lié à l’âge et au kilométrage avant la transaction.
L’expert insiste sur le fait que compte tenu du bref délai et du kilométrage parcouru entre l’achat du véhicule et la survenance de l’avarie moteur, 'nous pouvons affirmer que la courroie d’accessoires était, lors de la transaction, à l’agonie et les désordres préexistaient'.
Ces analyses, circonstanciées et motivées, sont convaincantes, et elles ne sont pas réfutées, y compris par la note de M. A, intervenu à la demande de M. Z, par examen du dossier mais sans avoir personnellement examiné le véhicule.
Peu importe que la courroie soit ou non sortie de sa gorge, dès lors qu’il est établi, au regard des photographies versées, que cette courroie s’est effectivement effilochée sous l’effet de son usure et que la présence de fines lamelles de la courroie d’accessoires est constatée à l’intérieur du joint d’étanchéité, provoquant une fuite d’huile très importante qui détériorera la courroie de distribution, et induira le décalage de la distribution.
De même, l’existence d’une poulie roue libre sur le véhicule, destinée à atténuer les vibrations et à-coups du moteur, notamment lors de la mise en route de la climatisation, ne saurait contredire l’analyse de l’expert judiciaire quant à l’usure remarquée de la courroie, pièce en mouvement dont l’état est à surveiller particulièrement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Z a, en sa qualité de professionnel, vendu le véhicule litigieux à M. X alors que la courroie d’accessoire connaissait une usure prononcée.
Il n’a pas procédé à l’examen visuel qui lui incombait de cette courroie accessible, alors que le défaut n’était pas apparent à l’acheteur néophyte.
Ce défaut préexistait à la vente et sa réparation relève de la garantie des vices cachés à laquelle M. Z est tenu, dès lors que les désordres du véhicule le rendent impropre son usage puisqu’il a été immobilisé par l’importance de la panne ou diminuaient tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix
s’il avait connu l’existence du vice.
Sur les conséquences de l’existence du vice caché :
L’article 1644 dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de sa faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
M. X a produit une copie de la facture de remise en état émise le 28 avril 2017 par le H DU LUC pour un montant total de 1 083,71 € et ce montant a été validé par l’expert judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z au paiement de cette somme.
Au surplus, l’article 1645 du code civil précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue M. Z doit être tenu au paiement des dommages et intérêts dont M. X G.
— s’agissant des frais de gardiennage, le véhicule a été immobilisé du 14 juin 2016 au 28 avril 2017 soit 10 mois et demi et le H du LUC a établi une facture spécifique n°302257 au titre du gardiennage le 28 avril 2017 pour un montant de 927 €.
Alors que ce montant a été retenu par l’expert judiciaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z au paiement de cette somme.
— s’agissant du préjudice de jouissance, il doit être de nouveau souligné que le véhicule a été immobilisé du 14 juin 2016 au 28 avril 2017 soit 10 mois et demi. Dans ces circonstances où M. X était effectivement privé totalement de l’usage de son véhicule, il est recevable à solliciter une indemnisation à ce titre.
Le tribunal a justement retenu que la valeur de location d’un véhicule équivalent était de 600 € par mois, tel que proposé par l’expert judiciaire.
L’indemnité allouée n’est alors nullement forfaitaire puisqu’elle est justifiée par le calcul suivant : valeur de location multipliée par la durée de la privation de jouissance, soit 600 € X 10 mois = 6000 €.
Le montant de l’indemnité allouée à M. X est parfaitement justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
— s’agissant des frais d’assurance, M. X justifie, par la production de ses attestations d’assurance 2016 et 2017, avoir dû supporter les frais de l’assurance de son véhicule durant sa période d’immobilisation consécutive à l’avarie survenue du fait du vice caché du véhicule.
Il a ainsi versé les sommes suivantes : 90,12 € x 6 mois + 83,18 € x 4 mois, soit la somme totale de 873,44 €.
M. Z sera condamné au paiement indemnitaire de cette somme, par infirmation du jugement sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. C Z.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. C Z à payer à M. D X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande présentée par M. D X relative au remboursement de cotisations d’assurance.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. C Z à payer à M. D X la somme de 873,44 € à titre de dommages et intérêts dus en remboursement de ses frais d’assurance.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. C Z à payer à M. D X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. C Z aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL LEXAVOUE, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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