Article 1179-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993
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Version12/12/2002

Entrée en vigueur le 12 décembre 2002

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 15 () JORF 12 décembre 2002

Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
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2Residence de l'enfant : une triple option
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 1er février 2013
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Décisions19


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 4, 23 mai 2011, n° 09/14533

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/030033 du 27/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) […] Il résulte de l'article 1179-1 du Code de procédure civile que pour l'application de l'article 373-2-8 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de se sa famille.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 7, 8 janvier 2018, n° 17/04431

[…] L'article 1179-1 du Code de procédure civile prévoit que pour l'application de l'article 373-2-8 du Code civil, les tiers saisissent sur simple requête le procureur de la république qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 10 juillet 2013, n° 13/38235

[…] L'article 1179-1 du Code de procédure civile n'apporte aucune réponse à ce sujet. […]

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