Article 373-2-13 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires71


Me Elsa Valenza · consultation.avocat.fr · 30 septembre 2022

[…] Selon l'article 373-2-13 du code civil, les mesures prises dans la convention ou le jugement de divorce concernant les enfants ne sont jamais définitives. […]

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www.ferranteavocat.com · 5 septembre 2022

[…] Il est donc possible de modifier la convention en application de l'article 373-2-13 du Code civil : […]

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Me Sophia Binet · consultation.avocat.fr · 3 septembre 2020

Dans le cadre d'une nouvelle proposition de loi n°3163 favorisant l'émergence d'un modèle de coparentalité dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il est envisagé que la résidence alternée soit être examinée prioritairement par le Juge qui pourrait ensuite examiner la question de la résidence habituelle, modifiant ainsi l'article 373-2-13 du Code civil. Il serait également imposé le recours à une médiation préalable, comme cela est actuellement le cas dans certains Tribunaux qui ont testé cette méthode.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2009, n° 08/08859
Confirmation

[…] DU 02 NOVEMBRE 2009 […] Considérant qu'aux termes de l'article 373-2-13 du Code Civil, les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentate peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

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  • Droit de visite·
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  • Mère·
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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre de la famille, 17 avril 2012, n° 10/03526
Confirmation

[…] Monsieur E-Louis BERSCH, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 02 Février 2012, […] Attendu, ainsi que l'a retenu le premier juge, que la demande de Monsieur E F G tendant à obtenir un exercice en commun de l'autorité parentale est recevable en application des dispositions des articles 372 et 373-2-13 du Code civil ;

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3Cour d'appel de Caen, 3ème chambre civile, 16 février 2017, n° 16/01628
Infirmation partielle

[…] En application des 371-2, 373-2-2 et 373-2-13 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, mineurs ou majeurs ne pouvant subvenir seuls à leurs besoins.

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  • Contribution·
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