Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012 - art. 2
Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l'inscription.
Lorsqu'une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l'existence d'une ordonnance de protection en cours d'exécution comportant une mesure d'interdiction de sortie du territoire d'un mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République. Celui-ci, après s'être assuré que les conditions mentionnées par l'article 1136-13 sont réunies, fait procéder en conséquence aux modifications de l'inscription au fichier des personnes recherchées en ce qui concerne la durée de validité de la mesure.
Ainsi, en application de l'article 1180-3 du code de procédure civile, lorsque le juge prononce ou modifie une mesure d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République, qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l'inscription. Le fichier des personnes recherchées contient ainsi environ 6700 interdictions de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents.
Lire la suite…Ainsi, en application de l'article 1180-3 du code de procédure civile, lorsque le juge prononce ou modifie une mesure d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République, qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l'inscription. Le fichier des personnes recherchées contient ainsi environ 6700 interdictions de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents.
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001599 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13]) […] demeurant [Adresse 3] […] DIT qu'en application des dispositions de l'article 1180-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera communiquée au procureur de la République aux fins de radiation de l'interdiction de sortie au fichier des personnes recherchées ;
[…] DIT qu'en application des dispositions de l'article 1180-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera communiquée au procureur de la République aux fins d'inscription de l'interdiction de sortie au fichier des personnes recherchées ;RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1180-4 du Code de procédure civile, chacun des deux parents doit faire une déclaration autorisant l'enfant à quitter le territoire devant un officier de police judiciaire, […] RAPPELLE qu'à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 11] (03 84 96 00 11) ;
[…] J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, conformément [à l'article 1180-3 du code de procédure civile issu du décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012], une fiche de demande d'inscription initiale ou de modification d'inscription d'une interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées concernant la personne visée en référence.
En effet, l'article 1180-3 al. 1 du Code de procédure civile précise : « Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l'inscription. » *** *** *** Rappelons, […]
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