Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Article 1136-13 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 6
Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets.
A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
Commentaires • 15
En effet, aux termes de l'article 1136-3 du Code de procédure civile, le Juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Ce dernier rend alors, sans délai, une ordonnance fixant la date de l'audience. […] 1136-13 du Code de procédure civile).
Lire la suite…[…] Ces deux exceptions sont précisées aux articles 1136-13 et 1136-14 du Code de procédure civile : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 1136-13 du code de procédure civile, à compter de l'introduction de la procédure de divorce, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section, à savoir que la demande est formée par requête ou par assignation en la forme des référés (selon les articles 1136-3 et1136-4 du code de procédure civile), le ministère public devant être avisé de cette demande. Le juge statue par décision séparée.
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[…] Il convient d'indiquer que la présente ordonnance produira effet pendant une durée de six mois, sous réserve des dispositions de l'article 1136-13 du Code de Procédure Civile en cas d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours.
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 4, 6 mai 2014, n° 14/00183
[…] Rappelons que les mesures ordonnées seront caduques à l'expiration d'un délai de quatre mois, sauf à ce qu'une requête en divorce ou en séparation de corps ne vienne à être déposée par l'un ou l'autre des époux, en application des dispositions de l'article 1136-13 du code de procédure civile ;
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En effet, aux termes de l'article 1136-3 du Code de procédure civile, le Juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Ce dernier rend alors, sans délai, une ordonnance fixant la date de l'audience. […] 1136-13 du Code de procédure civile).
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