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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 16 oct. 2025, n° 24/04861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF
N° RG 24/04861 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZJS
MINUTE N° :
Affaire :
[X]
c/
[L]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [M] [B] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001599 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF- PG 16/10/2025
N° RG 24/04861 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZJS
À l’audience de mise en état du 19 Juin 2025, Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025,
Par Ordonnance en date du 31 Juillet 2025, Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente a révoqué partiellement l’ordonnance de clôture mais à laissé le prononcé de la décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 29 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 15] (Tunisie)
Et
Madame [G], [M], [B] [X], née le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 13] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2021, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Tunisie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’époux;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [R] [L] et Madame [G] [X]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 août 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [G] [X] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [S]
DIT que Madame [G] [X] exercera à titre exclusif l’autorité parentale à l’égard de :
— [S], [E] [L] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17] (38) ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de [S] au domicile de Madame [G] [X] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [L], jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution de Monsieur [R] [L] à l’entretien et à l’éducation de [S] à la somme de 195 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser cette somme à Madame [G] [X] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = -------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [R] [L] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
CONSTATE qu’a été produit aux débats une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] de sa demande tendant à ce que les parents soient tenus au partage des frais exceptionnels, engagés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties;
DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande tendant à voir prononcer une interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord préalable des deux parents ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction faite à chacun des parents d’emmener hors du territoire national, sans l’autorisation de l’autre parent, prononcée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2024, concernant l’enfant mineur :
— [S], [E] [L] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17] (38) ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1180-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera communiquée au procureur de la République aux fins de radiation de l’interdiction de sortie au fichier des personnes recherchées ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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