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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 20 févr. 2026, n° 21/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 20 Février 2026
N° R.G. : 21/01542 – N° Portalis DB2K-W-B7F-CTCA
NATURE DE L’AFFAIRE :Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Ange BUJOLI, avocat plaidant, Me Frédérique THOMAS, avocat postulant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [C] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (MALAISIE), demeurant [Adresse 2]
de nationalité Malaisienne
représentée par Me Véronique CHAUVEAU, avocat plaidant, Me Anne LAGARRIGUE, avocat postulant,
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] 68
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE.
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 9 décembre 2025 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 6 février 2026, date prorogée au 20 Février 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
Copie certifiée conforme à Me THOMAS – Me [Localité 4] – M. BECK – Mme [I] – JE [Localité 5] – PR (IST)
Copie exécutoire à M. BECK – Mme [I]
Extrait exécutoire ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 242 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2022,
Vu les ordonnances sur incident,
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable à l’entier litige ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°28 de Monsieur [N] [F] [P] ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [N] [P],
Entre :
— Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Haut-Rhin)
Et
— Madame [U] [C] [I], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (Malaisie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2006, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Haut-Rhin), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [N] [P] et Madame [U] [C] [I]
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RENVOIE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et RAPPELLE qu’il appartiendra au juge saisi d’un éventuel litige en cas d’échec de la procédure amiable, de statuer sur la compétence du juge français et la loi applicable à la liquidation et au partage du régime matrimonial;
DEBOUTE Madame [U] [C] [I] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 septembre 2020, et, FIXE cette date au 22 novembre 2021 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que Madame [U] [C] [I] reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [U] [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à Madame [U] [C] [I] une somme de 3000€ (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
DEBOUTE Madame [U] [C] [I] de sa demande tendant à se voir autorisée à exercer seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [F] [Y] [B] [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7], Etat de [Localité 8], et DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux etc,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile et [Localité 9] la résidence habituelle de l’enfant [F] [Y] [B] [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7], Etat de [Localité 8] au domicile de Madame [U] [C] [I] ;
RESERVE les droits paternels ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [N] [P] devra payer à Madame [U] [C] [I] à 220 euros par mois (deux cent vingt euros), et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [U] [C] [I] et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [Y] [B] [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7], Etat de [Localité 8] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [C] [I];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
FAIT interdiction à chacun des parents d’emmener l’enfant mineur [F] [Y] [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7], Etat de [Localité 8] hors du territoire national sans l’autorisation de l’autre parent ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1180-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera communiquée au procureur de la République aux fins d’inscription de l’interdiction de sortie au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-4 du Code de procédure civile, chacun des deux parents doit faire une déclaration autorisant l’enfant à quitter le territoire devant un officier de police judiciaire, au plus tard 5 jours avant la date à laquelle la sortie du territoire est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision s’appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants saisi ;
DIT que la présente décision, et tout document utile, seront transmis par les soins du greffe au juge des enfants saisi (Juge des enfants de [Localité 5]) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt de l’enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 11] (03 84 96 00 11) ;
DEBOUTE Monsieur [N] [P] et Madame [U] [C] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’auditions de l’enfant, dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 février 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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