Entrée en vigueur le 10 février 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3
Sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle la requête est annexée, huit jours au moins avant la date de celle-ci :
1° Le requérant ;
2° Les parents du mineur ;
3° La personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant ;
4° Le cas échéant, le tuteur du mineur ;
5° Lorsque la demande tend à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, le tiers candidat à la délégation.
Les conseils des parties, si elles sont assistées ou représentées, ainsi que le ministère public sont également avisés de la date de l'audience.
Les convocations et avis informent les destinataires de la possibilité de consulter le dossier conformément à l'article 1208-1.
Comment concilier cette disposition prévue à l'Article 1203 du Code de procédure civile avec les dispositions des Articles 1204 et surtout 1208 du Code de procédure civile ? Dans un litige en matière familiale, lorsque la représentation est obligatoire, le parent défendeur ne peut formuler des demandes et des moyens à leur soutien que s'il a constitué avocat pour le représenter. […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M me Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société GIAT industries, direction Centrale et GIAT industries, direction du Centre de Tarbes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1204 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 octobre 2019 fondées sur les articles 1204 et suivants du code de procédure civile et l'article 1235 du code civil, la société GM Construction demande à la cour de :
DIALLO Ibrahima et la société STAR OIL GUINEE SA soutiennent qu'en vertu de l'article 14 du traité OHADA, la CCJA est incompétente pour examiner le présent recours ; que le bail du 03 mai 1995, […] le tribunal a méconnu la prorogation du bail liant les parties, ordonné son expulsion des lieux loués avant l'arrivée du terme convenu, refusé de lui allouer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, et pour mauvaise interprétation de l'article 1204 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu'elle demande à la Cour de : constater que le bail à usage professionnel qui la lie à monsieur Ibrahima DIALLO depuis le 03 mai 1995 a été prorogé jusqu'à décembre 2021 ; […]
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