Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 juin 2020, n° 18/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 8 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 20/556
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/01162
N° Portalis DBVW-V-B7C-GWSZ
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SAS BERNER INDUSTRY SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Procédure sans audience après acceptation des parties
(Article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020)
Composition de la formation de jugement ayant délibéré :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame E X, née le […], a été engagée par la SARL Berner, aux droits de laquelle vient la SAS Berner Industry Services – en qualité de VRP exclusif, à compter du 7 janvier 2008, au sein de l’équipe Champagne-Ardennes.
Un contrat de travail a été établi à la date du 24 janvier 2008 et divers avenants ont été conclus les 26 mai et 19 juin 2008, 27 janvier et 23 avril 2009 et 17 mars 2010 définissant le secteur avec la précision des communes du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Vosges concernées et des clients correspondants.
La rémunération annuelle était composée :
— d’une partie fixe de 720 euros sur 12 mois,
— de commissions sur les commandes directes (recueillies par le salarié) ou indirectes (passées auprès de l’entreprise à la suite de l’activité du représentant) à condition que la VRP ait visité le client dans les 6 mois ayant précédé la commande et qu’il ait mentionné cette visite dans ses rapports quotidiens,
— les commissions étant fixées à un taux moyen de 4 % du chiffre d’affaires mensuel réalisé jusqu’à 15.200 euros, calculé sur le montant net de la facture (déduction faite des remises, taxes, frais de transport et d’emballage), sur la base de la facturation de chaque mois, mais sous réserve de règlement de ces factures,
— ce taux étant multiplié par 1,5 pour le chiffre d’affaires réalisé de 15.200 à 18.200 euros,
— et multiplié par 2, pour le chiffre d’affaires au-delà de 18.200 euros,
— et à un taux majoré au-delà, d’une prime quantitative fixée à 1,6 % du chiffre d’affaires en cas de réalisation de 100 % de l’objectif, de primes versées sur critères de plate-forme clients et de produits focus,
— les commissions d’août et décembre sont calculées sur le cumul de ces deux mois.
En prévision d’une opération d’apport partiel d’actif de la division industrie de la société Berner France à une société Berner Industry Services ayant pour conséquence le transfert des contrats de travail des salariés attachés à cette division, un nouveau contrat de travail a été proposé à Madame X, destiné à prendre effet au 1er octobre 2015, lui conférant la qualité de technico-commercial itinérant.
Madame X a répondu à cette offre le 29 juin 2015 par une contre-proposition qui a été refusée par l’employeur ; le 22 juillet 2015, elle a notifié à la société Bernert France sa décision de ne pas signer le contrat de travail qui lui a été soumis car il lui faisait perdre sa qualité de VRP.
Convoquée à un entretien préalable le 9 septembre 2015, Madame X a été licenciée par la société Berner France pour insuffisance de résultats le 23 septembre 2015, avec dispense d’effectuer son préavis de trois mois.
Au cours du préavis, le contrat de travail a été transmis à la société Berner Industry Services à compter du 1er octobre 2015.
La relation de travail était régie par l’accord national interprofessionnel des VRP.
La SARL Berner France et la SAS Berner Industry Services employaient au moins 11 salariés pour les besoins de leur activité.
Le salaire brut de Madame X s’est élevé en moyenne, sur les 6 derniers mois antérieurs à l’expiration du contrat, à 2.594, 55 euros et, sur les 12 mois, à 2.136,88 euros.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 29 mars 2016 afin d’avoir paiement d’une indemnité de clientèle, d’arriérés de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 février 2018, les premiers juges ont :
— dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Berner Industry Services à payer à Madame X :
— 29.192,55 euros à titre d’indemnité de clientèle,
— 17.100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 138,58 euros à titre de frais professionnels impayés,
— 788,97 euros à titre d’arriérés de salaires au titre des jours fériés et du vendredi saint,
— 108,48 euros à titre d’arriérés de salaires de décembre 2015,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été ordonnée pour l’entier jugement.
La SAS Berner Industry Services a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2018.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2018, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de rejeter les prétentions de la salariée – et en tout cas de limiter à 6 mois le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' et de condamner Madame X à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame X a transmis ses écritures par voie électronique le 10 septembre 2018, elle conclut à la confirmation du jugement sauf sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, formant appel incident de ce chef, elle réclame:
— 51.291,22 euros à ce titre,
— outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2019.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
L’article 4 de la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Dans le cadre de cet état d’urgence sanitaire, l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 a prévu la possibilité, dans les procédures où la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce, que la procédure se déroule sans audience.
Le président de la formation de jugement a proposé cette solution aux parties qui l’ont acceptée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré de salaire
Madame X réclame une somme de 108,48 euros, affirmant que l’employeur a déduit de son salaire de décembre 2015 6 jours au lieu de 5 jours , le contrat de travail prenant fin de 23 décembre 2015.
Toutefois, le contrat de travail prenant fin à l’expiration du préavis, le 23 décembre 2015, l’employeur était fondé à décompter les jours postérieurs à cette date de sorte que la demande de Madame X doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les frais professionnels non remboursés
Madame X demande le paiement de 13 indemnités journalières de repas retenues sur le bulletin de paie de décembre 2015, soit 138.58 euros correspondant à:
— trois jours en août 2015 (3,4 et 31 août 2015)
— huit jours en septembre 2015, du 1er au 10 septembre 2015 dans la mesure où elle indique n’avoir reçu la lettre que le 11 septembre 2011, étant en déplacement,
— deux jours déduits sans explication en octobre 2015.
Selon la société Berner Industry Services, l’indemnité journalière de repas de 10,66 euros n’est due qu’en cas de jour effectivement travaillé, le versement des indemnités du mois considéré étant effectué le mois suivant ; l’employeur décrit les jours d’absence de l’intéressée en se référant aux bulletins de paie.
Toutefois, à elles seules, les mentions des bulletins de paie du mois précédant ceux qui correspondent à la demande ne sont pas suffisantes pour démontrer que Madame X était absente les jours visés.
Qu’il s’agisse des congés payés ou des absences pour maladie, les recoupements auxquels procède l’employeur, dénués d’éléments qui les corroborent de manière certaine et précise, ne peuvent être retenus.
Il en va de même pour le mois d’octobre 2015.
En effet, même si Madame X était en période de préavis à compter du 23 septembre 2015, le décalage d’un mois de versement des remboursements de frais professionnels aurait dû avoir pour effet de faire figurer sur la feuille de paie d’octobre les remboursements de frais de septembre, l’intéressée ayant travaillé jusqu’au 11 septembre 2015, l’employeur l’ayant dispensée d’activité avec effet immédiat dans la lettre de convocation à l’entretien préalable du 9 septembre 2015.
Or, aucune mention concordante avec la situation de l’intéressée ne figure sur le bulletin de paie d’octobre 2015.
Le jugement qui alloué la somme de à ce titre 108,48 euros à la salariée , sera donc confirmé.
Sur le salaire des vendredis saints
Tandis que Madame X réclame le paiement des jours fériés en Alsace Moselle, à savoir les 8 vendredis saints, correspondant à 788,97 euros, l’employeur oppose la prescription triennale et affirme que le travail un des jours fériés propres aux départements de l’Alsace-Moselle n’ouvre pas droit à compensation ou majoration.
Le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a été saisi le 29 mars 2016.
L’article 21- V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 qui a instauré un nouveau délai de prescription de trois années , codifié à l’article L 3245-1 du Code du travail, prévoit que ses dispositions s’appliquent à la prescription quinquennale en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq années qui a couru.
Au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, la prescription quinquennale permettait à Madame X de faire remonter sa demande au vendredi saint de 2011, à savoir le 22 avril 2011.
La loi nouvelle a certes fait courir un nouveau délai de trois ans, à compter du 17 juin 2013 mais ce nouveau délai ne pouvait avoir pour effet d’augmenter le délai originel de 5 ans.
Par suite, la demande de Madame X est prescrite s’agissant des vendredis saints antérieurs au 22 avril 2011; elle est donc, sur ces chefs de demande, irrecevable.
S’agissant des vendredis saints postérieurs au 22 avril 2011, si l’article L. 3133-6 du code du travail relatif à l’indemnisation des salariés occupés à travailler la journée du 1er mai s’applique aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de
l’article L. 3133-6 du code du travail relatives à la majoration de salaire pour jours fériés, ne s’appliquent qu’aux salariés occupés à travailler le premier mai.
Dès lors, pour sa partie non prescrite, la demande de Madame X ne peut être accueillie.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau à ce sujet, elle doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Depuis de nombreuses années, nous constatons et déplorons la non-atteinte réitérée de vos objectifs accompagnée d’une baisse constante de votre chiffre d’affaires en décalage avec votre division.
Ainsi, à titre d’exemple, consécutivement sur les deux exercices derniers, vous ne cessez d’être en retard par rapport à l’objectif mais aussi par rapport à vos propres réalisations de l’année précédente.
Hélas, ce constat se poursuit sur l’exercice 2015-2016 avec un retard de 3,4 % à fin août.
Ces mauvais résultats s’expliquant notamment par une plate-forme clients actifs qui ne cesse de chuter. Ainsi de 123 clients en décembre 2014, vous arrivez à 108 en septembre 2015.
Or, cette baisse aurait pu être enrayée par une prospection adaptée, notamment au vu du potentiel de votre secteur que nous avons renforcé.
D’une façon générale, vos indicateurs ne sont pas au niveau attendu et logique mais en retrait par rapport au reste de l’équipe. Tout ceci expliquant l’absence de développement de votre secteur, voire sa régression. Dans ces conditions, la pérennité commerciale de la région qui vous est attribuée n’est plus assurée.
Les explications fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration et nous vous notifions par la présente votre licenciement. »
La SAS Berner Industry Services explique que le licenciement est sans relation avec son refus du statut de technico-commercial itinérant qui lui a été proposé à la suite du projet de transfert de son contrat de travail à la société Berner Industry Services à effet au 1er octobre 2015, les salariés ayant refusé ce nouveau statut (Madame Y et Monsieur Z) ayant conservé celui de VRP ; l’employeur souligne en outre la dégradation du chiffre d’affaires réalisé par l’intéressée.
Madame X rappelle, quant à elle, que la suppression des fonctions de VRP a été annoncée officiellement lors du projet de fusion VMI/ Berner, sans versement d’indemnité de clientèle et que le contrat de travail qui lui a été proposé la rétrogradait au statut d’employée niveau 4, échelon 2, lui faisant perdre son indemnité de clientèle ; elle rappelle également qu’elle a contesté tous les griefs contenus dans la lettre de licenciement dans une lettre du 6 octobre 2015, ces griefs étant contredits par les félicitations reçues en août 2015 et sa sélection en qualité de formatrice spécialisée ; elle reproche à l’employeur son manque de soutien et le caractère très déraisonnable de l’objectif qui lui a été assigné (+ 7 %) dans un contexte très difficile, en discordance avec ceux de ses collègues VRP et elle affirme qu’elle avait de meilleures performances que ses collègues.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n’en va autrement que si les objectifs fixés sont réalisables et si le fait de ne pas les avoir atteints est imputable au salarié.
S’agissant de la baisse du chiffre d’affaires imputé à Madame X, il résulte des tableaux produits par les parties, et notamment des « mini-scanners », que :
— l’objectif assigné à la salariée en avril 2015 était une augmentation de chiffre d’affaires de + 49,98 % par rapport à avril 2014, alors que la progression exigée de ses collègues était soit très faible, voire négative,
— l’objectif attendu de Madame X en septembre 2015 était supérieur de 21,11 % à celui de septembre 2014 alors que l’objectif de son équipe était augmenté de 4,20 %, certains de ses collègues (Messieurs A et B et Madame C) étant autorisés à une diminution de chiffre d’affaires,
— l’écart négatif reproché à Madame X en août 2015 au regard de son objectif, (3.116 euros sur un objectif de 92.900 euros) devait s’apprécier au regard de la spécificité du mois d’août, ce que Madame X a rappelé à son employeur dans sa lettre de contestation des motifs du licenciement du 6 octobre 2015, faisant valoir que les dates de congés n’étant pas les mêmes d’une année sur l’autre, l’absence de correspondance avec les dates de fermeture des clients ne permettait pas une comparaison significative.
Par ailleurs, les mêmes documents révèlent que, sur l’année :
— le chiffre d’affaires de l’entreprise arrêté au 31 mars 2015 n’avait augmenté que de 1,95 %,
— celui de la division industrie était passé de 11.9120.314 euros à 12.3131.845 euros, soit une progression de 3,3 %,
— celui de l’équipe de Monsieur D, dont Madame X faisait partie, n’a progressé que de 0,67 % de mars 2014 à mars 2015,
— le chiffre d’affaires réalisé par Madame X a augmenté de 1,95 % sur la même période.
Il résulte de ce qui précède que les objectifs fixés à l’intéressée étaient irréalistes et que ses résultats n’étaient pas moins satisfaisants que ceux de son équipe et qu’en tout état de cause, l’écart de 3.116 euros qui lui est reproché à la date d’août 2015, en milieu d’année, n’est pas significatif au regard d’une progression générale constante.
S’agissant de la diminution du nombre de clients, le tableau des objectifs mensuels de clients assignés à l’intéressée mentionne 114 clients jusqu’à septembre 2015.
En ce qui concerne les clients effectivement inscrits au compte de l’intéressée, ce tableau fait état de 116 clients en avril 2015, 112 en mai 2015, 114 en juin 2015, 114 en juillet 2015, 112 en août 2015, le licenciement étant prononcé en septembre 2015 et Madame X n’ayant plus travaillé après le 11 septembre 2015.
Cet écart, comme l’ont pertinemment observé les premiers juges, est très faible et ne caractérise pas une insuffisance de résultats.
Par ailleurs, il n’est produit aucun entretien d’évaluation mettant en évidence des carences de l’intéressée ; au contraire, celle-ci a reçu, le 3 août 2015, des félicitations de son chef d’équipe, Monsieur D « pour avoir bouclé le mois de juillet » , l’équipe étant
considérée comme s’étant « battue jusqu’au bout ».
En outre, aucune observation n’a jamais été adressée à Madame X au sujet de ses performances alors qu’elle était dans l’entreprise, au jour du licenciement, depuis 7 ans et 8 mois.
Dès lors, il convient d’approuver l’analyse des premiers juges et de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
S’agissant des dommages-intérêts alloués à la salariée, compte-tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge au jour de la rupture (51 ans), des difficultés qu’elle a rencontrées pour engager une activité libérale, sans revenus pendant plusieurs mois, le jugement sera réformé et l’indemnité réparant l’intégralité des conséquences de la rupture sera portée à 20.000 euros.
Sur l’indemnité de clientèle
Madame X affirme avoir apporté 34 clients actifs à l’entreprise, soit un chiffre d’affaires annuel de 60.654 euros ; elle déduit l’indemnité de licenciement versée par l’employeur.
Pour la société Berner Industry Services, aucune indemnité de clientèle n’est due puisque, par plusieurs avenants successifs, l’entreprise lui a apporté régulièrement de nouveaux clients ; l’employeur considère que la notoriété de la société, le développement de nouveaux produits, l’amélioration de son marketing, l’augmentation régulière des prix expliquent l’augmentation du chiffre d’affaires de l’intéressée ; elle en conclut qu’en tout état de cause l’éventuelle indemnité due est inférieure à l’indemnité de licenciement qui a été versée en son temps.
Aux termes de l’article L.7313-13 du Code du travail, le VRP «a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. »
Il est constant que, lors de la signature du contrat de travail le 24 janvier 2008, a été confié à Madame X un portefeuille de 34 clients représentant un chiffre d’affaires de 60.654 euros sur une année civile, le fait que la salariée n’ait pas signé l’annexe décrivant ce portefeuille ne privant pas ce document de toute force probante dès lors qu’elle a signé le contrat qui, dans son article 4, y fait référence.
Les parties ont conclu 11 avenants successifs dont l’un des effets a été d’étendre le nombre de clients confiés par l’employeur, le nombre de clients reçus par Madame X passant en définitive de 34 à 106.
Le portefeuille de Madame X comprenait 112 clients en août 2015 et 108 en septembre 2015, étant rappelé qu’elle cessé de travailler à la demande de l’employeur, le 11 septembre 2015.
Madame X explique, s’agissant de l’extension quantitative résultant des avenants, que cette augmentation est artificielle dans la mesure où, soit les nouveaux clients confiés étaient privés de toute perspective d’exploitation, comme étant intégralement situés dans la zone irriguée par le plus important concurrent, la société Würth (25 clients mentionnés dans l’avenant du 1er avril 2014), soit ces clients étaient inactifs ; elle mentionne par exemple un seul compte actif sur les 15 clients visés dans l’avenant du 1er juin 2008.
Toutefois, Madame X doit démontrer une augmentation en nombre de clients résultant de sa propre activité, ce qu’elle ne fait que très partiellement.
S’agissant de l’augmentation en valeur, il convient, pour la comparaison des résultats , d’affecter au chiffre d’affaires originel (60.654 euros en janvier 2008 en valeur annuelle), non pas l’évolution de l’indice de la consommation des ménages proposé par l’employeur mais celle de l’indice des prix de l’industrie française qui a subi les effets de la crise financière de 2008 et qui, de 105.5 en janvier 2008 a diminué pour atteindre une valeur comprise entre 101 et 102 en septembre 2015.
Or, le chiffre d’affaires atteint par Madame X atteignait 228.572 euros sur la dernière année civile complète mars 2014/ mars 2015 et 100.280 euros sur les 6 mois incomplets d’avril à septembre 2015, en ce compris le mois d’août peu travaillé et le mois de septembre ayant donné lieu à 11 jours de travail.
Il convient certes, pour apprécier la part personnelle prise par l’intéressée dans cette augmentation, de tenir compte des efforts commerciaux déployés par l’entreprise mais également de certaines initiatives défavorables prises par l’employeur, notamment la quasi-extinction du courant d’affaires de la société Sodilor, résultant du refus de la société Berner de consentir les prix pratiqués par la concurrence en dépit de l’insistance exprimée au cours du mois de juin 2013 par Madame X.
Sur la base d’une moyenne annuelle de commissions de 16.424,91 euros sur les deux dernières années, compte-tenu de la part prise personnellement par Madame X à l’augmentation en nombre et en valeur de la clientèle, l’indemnité de clientèle qui lui revient doit être fixée à 16.424,91 euros.
De ce montant doit être déduite l’indemnité de licenciement de 3.737,28 euros, soit un solde de 12.687,63 euros.
Le jugement qui a statué autrement sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante à titre principal, la société Berner Industry Services sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Une somme de 1.500 euros sera allouée à Madame X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, s’ajoutant à celle que lui ont accordée à ce titre les premiers juges.
La société Berner Industry Services sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, selon la procédure sans audience, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et
— condamné la société Berner Industry Services à payer à Madame E X :
- 138,58 euros (cent trente huit euros et cinquante huit centimes) à titre de frais professionnels impayés,
- 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la société Berner Industry Services aux dépens de première instance.
L’INFIRME au surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Berner Industry Services à payer à Madame E X les sommes de :
- 12.687,83 euros (douze mille six cent quatre vingt sept euros et quatre vingt trois centimes) à titre de solde d’indemnité de clientèle,
- 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que ces sommes d’argent porteront intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la majoration de salaire des vendredis saints travaillés, antérieurs au 29 mars 2013.
DEBOUTE Madame X de ses demande en paiement des arriérés de salaires au titre :
— des vendredis saints postérieurs au 29 mars 2013,
— des arriérés de salaires de décembre 2015.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Berner Industry Services à payer à Madame X 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, somme s’ajoutant à celle qu’ont accordée les premiers juges.
DEBOUTE la société Berner Industry Services de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
CONDAMNE la société Berner Industry Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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