Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 juin 2024, n° 2402103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402103 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. M H, Mme K J épouse H, Mme B N, M. C O, Mme L I, M. D A, Mme E F et M. M G, représentés par Me Weinkopf, avocate, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 26 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Charentilly (Indre-et-Loire) a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la précédente délibération du 19 avril 2022 portant dénomination des voies de la commune ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la maire de Charentilly a procédé à la numérotation de voies communales, ainsi que de la décision du 29 mars 2024 par laquelle la maire a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Charentilly, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : depuis les décisions contestées, ils subissent des erreurs postales et risquent de ne pas recevoir les courriers officiels des administrations et services publics ; ils craignent également des retards dans l’intervention des services d’incendie et de secours ; le changement d’adresse qui leur est imposé entraîne une obligation de déclaration en préfecture pour les propriétaires de véhicules soumis à immatriculation, sous peine d’amende ; enfin il y a un risque d’interruption de service de la part des fournisseurs, le changement d’adresse pouvant être analysé comme un déménagement ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : 1°) s’agissant du numérotage : l’arrêté du 27 décembre 2023 ne comporte aucune signature, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le numérotage est incohérent ; 2°) s’agissant de la dénomination des voies : il ressort des termes des délibérations du 19 avril 2022 et du 26 mars 2024 que le conseil municipal et le maire ont partagé les compétences qu’ils tiennent respectivement des articles L. 2213-28 et L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales ; les délibérations sont ainsi entachées d’incompétence et d’erreur de droit ; les délibérations sont entachées d’erreur de fait quant aux prétendues difficultés liées à la dénomination antérieure des voies et d’erreur d’appréciation quant à la nécessité de procéder aux changements de dénominations contestés ; les délibérations contestées ne respectent pas le guide des bonnes pratiques de l’adresse de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ; la commune a fait réaliser un audit par La Poste, qui ne fait pas partie des huit entreprises certifiées partenaires de la Charte de la base d’adresse locale ; au surplus, la commune n’a pas respecté les recommandations prescrites par son propre prestataire ; les délibérations sont ainsi entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; les délibérations litigieuses entraînent une différence de traitement entre les habitants des rues concernées et ceux d’autres voies de la commune présentant une homonymie, dont la dénomination n’a pour autant pas été modifiée ; ces délibérations sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la commune de Charentilly, représentée par Me Dalibard, avocat, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que la requête au fond est tardive, d’autre part, que la délibération du 19 avril 2022 et l’arrêté du 27 décembre 2023 ont reçu complète exécution ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2402102, enregistrée le 26 mai 2024.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. P, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 juin 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Weinkopf, avocate des requérants, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que : la requête au fond n’est pas tardive, dès lors, d’une part, que le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 27 décembre 2023 a été conservé par l’exercice du recours gracieux, d’autre part, que la délibération dont il est demandé l’annulation est celle du 26 mars 2024 et non celle du 19 avril 2022 ; les effets de l’arrêté et de la délibération sont continus ; s’agissant de la condition d’urgence, la commune ne justifie pas du coût qu’entraînerait la suspension de la délibération et de l’arrêté litigieux, alors qu’il suffirait de remettre en place les anciens panneaux ; par ailleurs, la suspension pourrait être limitée aux deux rues en cause ;
— et de Me Thuilleaux, avocat de la commune de Charentilly, qui reprend les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité, d’une part, de la délibération du 26 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Charentilly a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la précédente délibération du 19 avril 2022 portant dénomination des voies de la commune, d’autre part, de l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la maire de Charentilly a procédé à la numérotation de voies communales et de la décision du 29 mars 2024 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants le versement à la commune de Charentilly d’une somme de 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : Chacun des requérants versera à la commune de Charentilly une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M H, pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Charentilly.
Fait à Orléans, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
Frédéric P
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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