Article 132-60 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
4 textes citent l'article

Commentaires11


www.cabinetaci.com · 18 février 2021

[…] 6 mois de sursis simple […] mise à l'épreuve aménagement de peines reforme article 132-27 du code pénal article code pénal menace aménagement des courtes peines

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Décisions156


1Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2008, 06/02683
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir que les commandements et les titres de la trésorerie d'Uzès sont fondés sur des jugements affectés d'un vice rédhibitoire tenant à la violation de l'article 132-60 du code pénal, les jugements du tribunal correctionnel ayant été rendus en l'absence du prévenu.

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2Cour d'appel de Pau, 14 mai 2009, n° 09/00188
Confirmation

[…] à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de sa résidence La prévenue comparante a pu être informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si elle ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, l'article 132-60 du Code Pénal. Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président K-L et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé. Le Greffier,

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2016, 15-84.190, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-60 du code pénal, L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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