Article 1281-19 du Code de procédure civile
Article 1281-18
Article 1281-20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 1

En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers acquéreur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article R. 311-9 du même code.

Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

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Décisions3

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 novembre 2011, n° 10/19107Confirmation

[…] Par conclusions notifiées le 19 avril 2011, la SARL MF demande à la Cour de : 'Vu les articles 2475 à 2487 du Code civil, ensemble les articles 1281-13 à 1281-19 du Code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 mars 2013, n° 12/01284Infirmation partielle

[…] La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel C VENDÉE ayant omis de renouveler son inscription d'hypothèque conventionnelle dans les délais impartis a obtenu, le 14 février 2002, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire suivie, le 19 mars 2002, d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive. […] Dit qu'il sera procédé dans les conditions prévues aux articles 1281-17,1281-18 et 1281-19 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2009, n° 09/16719Confirmation

[…] La SARL MF soutient qu'il ressort des articles 1281-13 à 1281-19 du Code de procédure civile, institués par l'article 131 décret du 27 juillet 2006, que la juridiction compétente pour statuer sur les contestations des réquisitions aux fins de surenchère n'est pas le juge de l'exécution mais le tribunal de grande instance et qu'en l'absence de contestation, l'audience de vente est fixée par le président, sur requête du créancier poursuivant. […] Attendu que dans ces conditions, la question de la validité, au regard de l'article 659 du Code de procédure civile, des actes de signification de cession de créance dressés le 19 janvier 2005 n'a pas lieu d'être examinée ;

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