Entrée en vigueur le 1 février 1994
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 12 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.
Aux termes de l'article 1301 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3962HWN), l'homologation du changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse. […]
Lire la suite…[…] le changement de régime matrimonial d'un époux antérieurement commun en biens et le partage consécutif de la communauté matrimoniale n'étaient pas nécessairement hâtifs ni ne faisaient grief aux créanciers de l'époux concerné par ceci seul qu'ils avaient lieu rapidement, avant l'expiration du délai légal de trois mois au terme duquel le changement de régime avait effet à l'égard des tiers, les créanciers conservant en tout état de cause la possibilité d'exercer contre le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial une tierce opposition dans l'année suivant l'accomplissement des formalités visées à l'article 1298 du code de procédure civile ; qu'en se fondant pourtant, […]
[…] de telle sorte qu'à supposer cette fraude établie, seule une action paulienne contre le partage lui-même aurait été recevable ; qu'en faisant néanmoins droit à cette tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 1447, alinéa 2, du Code civil et 1298 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] — de déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la tierce opposition formée par les Consorts A contre le jugement du 23 août 1990 ayant homologué le changement de régime matrimonial des époux S A / M Y, au motif que les enfants nés du premier mariage de Monsieur S A n'ont pas la qualité de créanciers au sens de l'article 1397 du Code Civil et de l'article 1298 du Code de Procédure Civile,