Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-10.536, Publié au bulletin
TGI Marseille 21 mai 2012
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TGI Marseille 19 novembre 2012
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TGI Marseille 4 février 2013
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TGI Marseille 14 janvier 2014
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CA Aix-en-Provence 13 janvier 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 23 octobre 2018
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CASS
Rejet 21 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du commissaire-priseur

    La cour a jugé que le commissaire-priseur avait engagé sa responsabilité en garantissant l'authenticité des fauteuils et en omettant de mentionner les restaurations majeures de la bibliothèque.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement évalué le préjudice en se basant sur le prix de vente et les frais, sans méconnaître le principe de réparation intégrale.

Résumé par Doctrine IA

La société Etude de Provence, commissaire-priseur, a été jugée responsable par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour avoir affirmé sans réserve l'authenticité de deux fauteuils et d'une bibliothèque vendus aux enchères, qui se sont avérés être des copies et excessivement restaurés, respectivement. La société a formé un pourvoi en cassation, invoquant un moyen unique articulé en trois branches. La première et la deuxième branches du moyen reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la société avait effectué toutes les vérifications nécessaires concernant l'authenticité des fauteuils et les réparations de la bibliothèque, en violation des articles L. 321-17 du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil. La troisième branche arguait que la réparation accordée par la cour d'appel n'était pas intégrale, car elle ne tenait pas compte de la valeur actuelle des biens. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que le commissaire-priseur engage sa responsabilité lorsqu'il garantit l'authenticité d'une œuvre sans réserve ou omet de mentionner des restaurations majeures, et que la cour d'appel avait souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par l'acquéreur, en accord avec le principe de réparation intégrale. La décision de la cour d'appel a été maintenue, et la société Etude de Provence a été condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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2Responsabilité du commissaire-priseur pour manque de diligence et erreur excusable du vendeur du tableau.
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-10.536, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10536
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2018, N° 14/02274
Précédents jurisprudentiels : Rapprochements :1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.773, Bull. 2013, I, n° 156
Rapprochements :1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.773, Bull. 2013, I, n° 156
Textes appliqués :
Article L. 321-17, alinéa 1, du code de commerce ; article 1382, devenu 1240, du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486417
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100625
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