Confirmation 25 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ., 25 avr. 2012, n° 10/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 10/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 décembre 2009, N° 11-09-437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025764198 |
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Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 25 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00062 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 21 décembre 2009
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 11-09-437
Synd. de copropriété RESIDENCE LES SABLES DE BIGUGLIA
C/
X…
Y…
Z…
A…
Société AUTOMATISMES CORSES
Cie d’assurances SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S. A GENERALI ASSURANCES
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Syndicat de copropriété RESIDENCE LES SABLES DE BIGUGLIA
Prise en la personne de son syndic en exercice
SARL Cabinet Saint Saint Nicolas
44, Boulevard Graziani
20200 BASTIA
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMES :
Monsieur Jean-Baptiste X…
…
20600 FURIANI
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Laetitia Y…
…
20253 PATRIMONIO
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur André Z…
…
…
20290 BORGO
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Anthony A…
…
20240 SERRA DI FIUMORBO
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
Société AUTOMATISMES CORSES
Prise en la personne de son représentant légal
Les Chênes RN 193
Valrose
20290 BORGO
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal
114 Avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
S. A GENERALI ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal
7 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
ORIGINE DU LITIGE
Monsieur X… Jean-Baptiste, Madame Laetitia Y…, Monsieur André Z… et Monsieur Anthony A…, tous copropriétaires de lots formant l’ensemble immobilier dénommé résidence …, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cette résidence en réparation du préjudice causé à leurs véhicules suite à un dysfonctionnement du dispositif de contrôle des entrées dans l’immeuble.
Le syndicat a appelé en la cause la société GENERALI ASSURANCES, assureur de la copropriété et la société AUTOMATISMES CORSE chargée de la maintenance du dispositif de contrôle, laquelle a assigné en garantie son assureur, la SMABTP.
Statuant au contradictoire des parties par jugement du 21 décembre 2009, le tribunal d’instance de BASTIA a :
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Sables de Biguglia » et son assureur la compagnie GENERALI à payer, en réparation des dommages causés, à Monsieur X… Jean-Baptiste la somme de 4 242, 97 euros, à Madame Laetitia Y… la somme de 3 218, 65 euros, à Monsieur André Z… la somme de 1 622, 64 euros, à Monsieur Anthony A… la somme de 3 136, 33 euros,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Sables de Biguglia » et son assureur la compagnie GENERALI à payer à chacun des demandeurs précités la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées sur ce fondement,
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Sables de Biguglia » et son assureur la compagnie GENERALI aux dépens.
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par déclaration remise au greffe le 1er février 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Sables de Biguglia », représenté par son syndic la SARL CABINET SAINT-NICOLAS, a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2011, il demande à la cour de :
— dire et juger que la SARL CABINET SAINT-NICOLAS, prise es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Sables de Biguglia » n’est pas responsable du préjudice subi par les copropriétaires,
— en conséquence, infirmer le jugement déféré et débouter les copropriétaires de leurs demandes,
— dire et juger que l’appelant est bien fondé dans sa demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice matériel d’un montant de 1 957, 95 euros qu’il a subi,
— condamner Monsieur X… Jean-Baptiste, Madame Laetitia Y…, Monsieur André Z… et Monsieur Anthony A… au paiement de ladite somme outre celle de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions signifiées déposées le 20 août 2010, la compagnie GENERALI demande à la cour de :
— principalement, dire et juger que les copropriétaires n’apportent en aucune façon la preuve que les prétendus dommages subis par leurs véhicules sont causés par les bornes installées à l’entrée de la copropriété,
— à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour retiendrait que ces bornes escamotables sont bien à l’origine des dommages, dire et juger que ceux-ci sont la conséquence d’une mauvaise utilisation du système d’accès à la résidence par les copropriétaires plaignants et donc d’une faute de leur part, et dire que cette faute exonère le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter les copropriétaires de leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 novembre 2011, Monsieur X… Jean-Baptiste, Madame Laetitia Y…, Monsieur André Z… et Monsieur Anthony A… demandent à la cour :
— concernant Madame Laetitia Y…, Monsieur André Z… et Monsieur Anthony A…, principalement de déclarer l’appel irrecevable à leur égard en application des dispositions des articles R 221-37 et R 221-4 du code de l’organisation judiciaire, subsidiairement de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— concernant Monsieur X… Jean-Baptiste, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Chaque intimé sollicite en outre l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de la somme de 837 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2011, la société AUTOMATISMES CORSES demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré notamment en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité, subsidiairement, de dire que la SMABTP doit la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre. Elle réclame en outre la somme 3 647 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes écritures signifiées le 25 août 2010, la SMABTP conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2012 ; l’affaire a été plaidée le 8 mars 2012 puis mise en délibéré au 25 avril 2012, les parties préalablement avisées.
SUR QUOI, LA COUR
Il résulte des dispositions du jugement déféré que le tribunal d’instance a statué en premier ressort. L’appel formé contre cette décision est en conséquence recevable.
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
C’est à partir d’une analyse pertinente des faits de la cause et du droit applicable que le premier juge a d’abord estimé, en se fondant sur les constats d’accidents signés par le syndic et sur les témoignages
produits, que les plots amovibles permettant de contrôler l’accès des véhicules à la copropriété ont été l’instrument des dommages avérés causés aux véhicules appartenant aux copropriétaires et qu’il a ensuite retenu que ces dommages engageaient dès lors la responsabilité du syndicat des copropriétaires en sa qualité incontestée de gardien de la chose instrument du dommage, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
C’est également en faisant une exacte application du régime de responsabilité prévue par ce texte, que le premier juge a estimé que le gardien ne pouvait s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
C’est enfin à partir d’un examen des éléments d’appréciation produit n’appelant aucune critique, que le premier juge a estimé que le syndicat échouait dans sa démonstration des deux causes d’exonération dont il se prévaut à savoir la mauvaise utilisation de l’installation litigieuse par les copropriétaire et les fautes commises par la société AUTOMATISMES CORSE dans les travaux d’entretien qu’elle a réalisés.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité du syndicat et qu’il l’a condamné, solidairement avec son assureur GENERALI qui ne conteste pas sa garantie, à indemniser les copropriétaires concernés pour des montants qui correspondent aux justificatifs produits.
La preuve d’une faute commise par les copropriétaires dans l’utilisation du système de contrôle n’étant pas rapportée, comme on vient de le voir, le syndicat n’est pas fondé à leur réclamer le remboursement des frais qu’il a dû engager pour réparer les bornes. Sa demande reconventionnelle formée à cet effet a donc été justement rejetée.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé y compris dans ses dispositions portant attribution à chaque copropriétaire de la somme de 150 euros et relatives aux dépens.
Les copropriétaires s’abstiennent de préciser en quoi l’appel formé par le syndicat serait abusif. Une telle carence ne peut que conduire au rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts qu’ils ont formée de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur GENERALI, qui succombent dans leur recours, supporteront les frais de l’instance d’appel. Aucune considération ne commande de faire application, dans cette instance, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées sur ce fondement.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l’appel recevable ;
Le dit non fondé ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X… Jean-Baptiste, Madame Laetitia Y…, Monsieur André Z… et Monsieur Anthony A… de leur demande formée pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Sables de Biguglia » et son assureur la compagnie GENERALI aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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