Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités / Chapitre II : Les successions et les libéralités / Section VI : Le partage / Sous-section II : Le partage judiciaire / Paragraphe 2 : Dispositions particulières
Article 1376 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l'article 1363.
Commentaires • 14
[…] désigné un notaire pour y procéder et dresser au besoin un procès-verbal de difficultés, et renvoyé les parties pour qu'il soit procédé aux comptes définitifs et au partage, retient que la commission d'un juge n'est pas nécessaire en l'absence d'opérations complexes de liquidation au sens de l' […] doc_type=sources_code&source_nav=KC_NEWS-2009145_0KVW&source=renvoi" target="_blank">article 1364 du Code de procédure civile. En statuant ainsi, alors que la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile imposait la commission d'un juge pour les surveiller, la cour d'appel a violé l'article 1364, alinéa 1er, […]
Lire la suite…Décisions • 249
[…] — dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord persistants en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…- Partage·
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[…] En ce qui concerne les opérations de partage, les textes du code civil et du code de procédure civile consacrent formellement une distinction chronologique et matérielle entre le partage amiable (article 1358 du code de procédure civile et articles 835 à 839 du code civil) dans un premier temps et le partage judiciaire (articles 1359 à 1376 du code de procédure civile et articles 840 à 842 du code civil) dans un second temps.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 13 décembre 2012, n° 11/02883
[…] Commet, en application des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, D-E F, ou, à défaut, tout juge aux affaires familiales de la juridiction, pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport ;
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