Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/621
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025
N° RG 23/00155 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFO4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Décembre 2022
Appelants
M. [L] [P] [R]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 32], demeurant [Adresse 6] – [Localité 32]
M. [FI] [X] [R]
né le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 32], demeurant [Adresse 8] – [Localité 23]
Représentés par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [Z] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 32], demeurant [Adresse 9] – [Localité 32]
Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme [A] [R]
née le [Date naissance 12] 1990 à [Localité 32], demeurant [Adresse 5] – [Localité 24]
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 32], demeurant [Adresse 10] – [Localité 19]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[V] [R] et [YL] [US], qui s’étaient mariés par acte du [Date mariage 11] 1945 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 32], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage sont respectivement décédés le [Date décès 3] 2006 à [Localité 32] et le [Date décès 15] 2017 à [Localité 32], laissant pour leur succéder leurs quatre enfants :
M. [U] [R]
M. [L] [R],
Mme [Z] [R],
M. [FI] [R].
Par acte notarié du 1er août 1986, [V] [R] avait fait donation à [YL] [US], en sa qualité de conjoint survivant, pour le cas de survie seulement, de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, ou encore du quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit, ou enfin, de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout à son choix exclusif.
Par testament olographe du 5 mars 1999, [V] [R] avait institué :
— Mme [Z] [R] légataire à titre particulier de divers biens et droits immobiliers situés dans la commune de [Localité 32], [Adresse 18], et [Adresse 28] avec tous les meubles de toutes natures ;
— MM. [U], [L] et [FI] [R], légataires à titre particulier de tous les autres biens dépendant de sa succession, à parts égales entre eux, soit à concurrence d’un tiers chacun;
— sauf les droits du conjoint survivant en vertu de la donation susvisée, confirmée par ledit testament.
[YL] [US] avait, quant à elle, rédigé trois testaments :
le premier, daté du 5 mars 1999,
le deuxième, daté du 1er septembre 2007,
le troisième, daté du 30 mars 2012.
Par acte d’huissier du 27 mars 2019, MM. [U], [L] et [FI] [R] ont assigné Mme [Z] [R] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de partage des biens issus des successions de [V] [R] et de [YL] [US].
[U] [R] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 32] sans descendance.
Par testament du 10 novembre 2020, il a institué les enfants de M. [FI] [R], M. [N] [R] et Mme [A] [R], ses neveux et nièce, en qualité de légataires universels.
M. [N] [R] et Mme [A] [R], agissant en qualité d’ayants-droits de [U] [R], sont volontairement intervenus à l’instance.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens issus des successions de :
— [V] [R], décédé le [Date décès 3] 2006 à [Localité 32],
— [YL] [US], décédée le [Date décès 14] 2017 à [Localité 32] ;
— Désigné Me [J] [O], notaire à [Localité 32], demeurant [Adresse 25] », pour procéder à ces opérations;
— Commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Rappelé que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dit qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d’en saisir le juge ;
— Dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile ;
— Dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte d’huissier, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète
— Rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Dit que le notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux fichiers Ficoba et Ficovie sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
— Ordonné le versement à Me [O] par [L], [FI] et [N] [R] et Mme [A] [R] in solidum de la somme de 2.000 euros à titre de provision sur la rémunération du notaire ;
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— Dit qu’il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
— Dit qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
— Ordonné, à défaut de vente amiable, la licitation des biens immobiliers figurant à l’actif des biens à partager devant le notaire commis, sur la mise à prix fixée amiablement entre les parties ou à défaut par l’expert éventuellement saisi par le notaire commis ;
— Dit que les fonds constitutifs des prix de vente des dits biens immobiliers seront consignés en l’étude du notaire commis jusqu’à la fin des opérations de compte, liquidation et partage ;
— Rejeté la demande de Mme [Z] [R] tendant à voir constater la prescription de l’action de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] relative aux réductions de libéralités consenties par M. [V] [R] ;
— Déclaré recevable l’action de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] relative aux réductions de libéralités consenties par M. [V] [R] ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir ordonner la réduction des libéralités excessives dont Mme [Z] [R] a été gratifiée par ses père et mère ;
— Annulé le testament du 30 mars 2012 rédigé par [YL] [US] ;
— Dit que le partage des biens issus de la succession de [YL] [US] se fera conformément aux dispositions du testament rédigé par elle le 1er septembre 2007 ;
— Rejeté la demande de [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter à la succession de [YL] [US] les frais d’éducation de M. [K] [E] ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter à la succession de [YL] [US] la somme de 14.444 euros au titre des frais de salariat de M. [K] [E] ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter à l’actif successoral des tableaux et bijoux, et à minima la somme de 50.000 euros à ce titre ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter à la succession de [YL] [US] la somme de 2.705,02 euros au titre des frais relatifs à la motorisation de la porte de garage situé à [Localité 32], [Adresse 9] ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter à l’actif à partager les montants perçus au titre d’un contrat d’assurance-vie ;
— Dit que Mme [Z] [R] doit rapporter la somme de 57.000 euros au titre des donations consenties par ses parents, réparties comme telles :
— 42.000 euros à la succession de [V] [R] ;
— 15.000 euros à la succession de [YL] [US] ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter la somme de 15.000 euros au titre de donations consenties par ses parents ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter la somme de 50.621 euros au titre de sommes encaissées via la carte PASS ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée du contrat d’assurance-vie en raison d’un recel successoral ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée du montant des frais d’éducation et de salariat de M. [K] [E] en raison d’un recel successoral ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée du montant des frais de motorisation de la porte du garage situé à [Localité 32], [Adresse 9] en raison d’un recel successoral ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée du montant des sommes débitées sur le compte bancaire de [YL] [US] au moyen d’une carte PASS en raison d’un recel successoral ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée des tableaux et des bijoux ayant appartenu à [V] [R] et à [YL] [US] en raison d’un recel successoral ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée de sa part portant sur la somme de 62.000 euros évoquée au titre de donations ;
— Dit que Mme [Z] [R] a commis un recel successoral portant sur la somme de 10.000 euros ;
— Dit que Mme [Z] [R] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 10.000 euros qu’elle est tenue de rapporter à la succession de [YL] [US] ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que seule Mme [Z] [R] restera redevable du passif indivis lié à son propre fait tel que les charges de copropriété, les taxes foncières et d’habitation et les charges courantes sur les appartements situés à [Localité 32], [Adresse 18] et [Adresse 13] et ce à compter du 1er janvier 2018, outre les intérêts de retard sur ces sommes ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir condamner Mme [Z] [R] au payement de ces charges par provision;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir dire que Mme [Z] [R] devra justifier de tous documents relatifs à l’attribution et au financement de son appartement situé à [Localité 41] ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et Mme [A] [R] tendant à la condamnation de Mme [Z] [R] à leur payer à chacun dieux la somme de 4.000 euros en raison de ses malversations et de ses détournements, et par sa résistance abusive et injustifiée à régler la succession de manière amiable, notamment par la vente des biens immobiliers ;
— Rejeté la demande de Mme [Z] [R] tendant à voir condamner MM. [L], [FI] et [N] [R] et Mme [A] [R] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à la condamnation de Mme [Z] [R] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté la demande de Mme [Z] [R] tendant à la condamnation solidaire de MM. [L], [FI] et [U] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamné MM. [L], [FI] et [N] [R] et Mmes [A] et [Z] [R] aux dépens, avec distraction au profit de Me Fabien Perrier et de Me [W] [B], et à hauteur de :
— un quart pour M. [L] [R],
— un quart pour M. [FI] [R]
— un quart pour M. [N] [R] et Mme [A] [R],
— un quart pour Mme [Z] [R] ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 30 janvier 2023, MM. [L] et [FI] [R] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir ordonner la réduction des libéralités excessives dont Mme [Z] [R] a été gratifiée par ses père et mère ;
— Annulé le testament du 30 mars 2012 rédigé par [YL] [US] ;
— Dit que le partage des biens issus de la succession de [YL] [US] se fera conformément aux disposition du testament rédigé par elle le 1er septembre 2007 ;
— Rejeté la demande de [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter à la succession de [YL] [US] les frais d’éducation de M. [K] [E] ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter à la succession de [YL] [US] la somme de 14.444 euros au titre des frais de salariat de M. [K] [E] ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter à l’actif successoral des tableaux et bijoux, et à minima la somme de 50.000 euros à ce titre ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter à la succession de [YL] [US] la somme de 2.705,02 euros au titre des frais relatifs à la motorisation de la porte de garage situé à [Localité 32], [Adresse 9] ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter à l’actif à partager les montants perçus au titre d’un contrat d’assurance-vie
— Dit que Mme [Z] [R] doit rapporter la somme de 57.000 euros au titre des donations consenties par ses parents, réparties comme telles :
— 42.000 euros à la succession de [V] [R] ;
— 15.000 euros à la succession de [YL] [US] ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter la somme de 15.000 euros au titre de donations consenties par ses parents ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter la somme de 50.621 euros au titre de sommes encaissées via la carte PASS ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée du contrat d’assurance-vie en raison d’un recel successoral ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée du montant des frais d’éducation et de salariat de M. [K] [E] en raison d’un recel successoral ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée du montant des frais de motorisation de la porte du garage situé à [Localité 32], [Adresse 9] en raison d’un recel successoral ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée du montant des sommes débitées sur le compte bancaire de [YL] [US] au moyen d’une carte PASS en raison d’un recel successoral ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée des tableaux et des bijoux ayant appartenu à [V] [R] et à [YL] [US] en raison d’un recel successoral ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée de sa part portant sur la somme de 62.000 euros évoquée au titre de donations ;
— Dit que Mme [Z] [R] a commis un recel successoral portant sur la somme de 10.000 euros ;
— Dit que Mme [Z] [R] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 10.000 euros qu’elle est ténue de rapporter à la succession de [YL] [US] ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que seule Mme [Z] [R] restera redevable du passif indivis lié à son propre fait tel que les charges de copropriété, les taxes foncières et d’habitation et les charges courants-sur les appartements situés à [Localité 32], [Adresse 18] et [Adresse 13] et ce à compter du 1er janvier 2018, outre les intérêts de retard sur ces sommes ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir condamner Mme [Z] [R] au payement de ces charges par provision;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir dire que Mme [Z] [R] devra justifier de tous documents relatifs à l’attribution et au financement de son appartement situé à [Localité 41] ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et Mme [A] [R] tendant à la condamnation de Mme [Z] [R] à leur payer à chacun dieux la somme de 4.000 euros en raison de ses malversations et de ses détournements, et par sa résistance abusive et injustifiée à régler la succession de manière amiable, notamment par la vente des biens immobiliers ;
— Rejeté la demande de Mme [Z] [R] tendant à voir condamner MM. [L], [FI] et [N] [R] et Mme [A] [R] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à la condamnation de Mme [Z] [R] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné MM. [L], [FI] et [N] [R] et Mmes [A] et [Z] [R] aux dépens, avec distraction au profit de Me Fabien Perrier et de Me [W] [B], et à hauteur de :
— un quart pour M. [L] [R],
— un quart pour M. [FI] [R] un quart pour M. [N] [R] et Mme [A] [R],
un quart pour Mme [Z] [R].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 16 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à Mme [A] [R] et M. [N] [R], MM. [L] et [FI] [R] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [Z] [R] de sa demande au titre de la nullité du testament de [YL] [US] en date du 30 mars 2012 ;
— Juger en conséquence que le partage des biens issus de la succession de [YL] [US] se fera conformément aux dispositions du testament rédigé par elle le 30 mars 2012 ;
— Juger que Mme [Z] [R] devra justifier de tous documents relatifs à l’attribution et au financement de son appartement situé à [Localité 41] sous astreinte définitive de 100 euros par jour courant à compter du prononcé de l’arrêt ;
— Dire et juger que les donations indirectes voire déguisées dont a bénéficié Mme [Z] [R] seront rapportées à l’actif successoral et à tout le moins Mme [Z] [R] devra rapporter à la succession :
— Les montants perçus au titre de l’assurance-vie,
— La somme de 72.000 euros perçue entre novembre 2004 et février 2006,
— Les sommes débitées avec la carte Pass souscrit au nom de [YL] [US] d’un montant de 50.621 euros,
— Les frais d’éducation de M. [K] [E],
— Les frais de salariat de M. [K] [E] pour un montant de 14.444 euros,
— Les tableaux et bijoux, et à minima la somme de 50.000 euros à ce titre,
— La somme de 2.705,02 euros au titre de la motorisation du garage à son profit,
— Dire et juger que Mme [Z] [R] sera privée de ces différents biens et sommes dans la mesure où elle les a volontairement distraits et recelés aux différentes successions et ce en application des dispositions de l’article 778 du code civil ;
— Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 815-13, dernier alinéa, du code civil, seule Mme [Z] [R] restera redevable du passif indivis lié à son propre fait telles que les charges de copropriété, taxes foncières et d’habitation sur logements vacances et les charges courantes liées aux deux appartements, et ce à compter du 1er janvier 2018 (date de refus de signature du compromis de vente), outre les intérêts de retard sur ces sommes ;
— La condamner à payer ces charges par provision ;
— Dire et juger que Mme [Z] [R] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes d’argent en application de l’article 778 du code civil ;
— Ordonner la réduction des libéralités excessives dont a été gratifiée Mme [Z] [R] par ses père et mère en application de l’article 921 du code civil ;
— Condamner Mme [Z] [R] à leur payer la somme de 4.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour ses malversations et détournements, et par sa résistance abusive et injustifiée à régler la succession de manière amiable, notamment par la vente des biens immobiliers ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes, appel incident, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner Mme [Z] [R] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les frais seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Condamner Mme [Z] [R] aux entiers dépens d’instance, d’appel et d’exécution, avec distraction au profit de Me Fabien Perrier, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à Mme [A] [R] et M. [N] [R], Mme [Z] [R] demande à la cour de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [Z] [R],
— Déclarer M. [L] [R], M. [FI] [R], Madame [A] [R] et M. [N] [R] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— Réformer le jugement du 15 décembre 2022 RG n° 19/00598 en ce qu’il :
— Rejette la demande de Mme [Z] [R] tendant à voir constater la prescription de l’action de Messieurs [L], [FI] et [N] [R] et de Madame [A] [R] relative aux réductions de libéralités consenties par M. [V] [R] ;
— Dit que Mme [Z] [R] doit rapporter la somme de 57.000 euros au titre des donations consenties par ses parents, réparties comme telles : 42.000 euros à la succession de M. [V] [R], 15 000 euros à la succession de [YL] [US] ;
— Dit que Mme [Z] [R] a commis un recel successoral portant sur la somme de 10.000 euros ;
— Dit que Mme [Z] [R] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 10.000 euros qu’elle est tenue de rapporter à la succession de [YL] [US] ;
Rejette la demande de Mme [Z] [R] tendant à voir condamner Messieurs [L], [FI] et [N] [R] et Mme [A] [R] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de Mme [Z] [R] tendant à la condamnation solidaire de Messieurs [L], [FI] et [N] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne Messieurs [L], [FI] et [N] [R] et Mesdames [A] et [Z] [R] aux dépens, avec distraction au profit de Me Perrier et de Me Boisson, et à hauteur de : un quart pour M. [L] [R] ; un quart pour M. [FI] [R] ; un quart pour M. [N] [R] et Mme [A] [R] ; un quart pour Mme [Z] [R] ;
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal,
— Constater la prescription de l’action pour toutes demandes relatives aux rapports à la succession de [V] [R] ;
— Dire qu’elle doit rapporter la somme de 47.000 euros au titre des donations consenties par ses parents, réparties comme telles :
— 32.000 euros à la succession de M. [V] [R] ;
— 15.000 euros à la succession de [YL] [US] ;
— Juger qu’elle n’a pas commis de recel successoral ;
— Condamner M. [L] [R], M. [FI] [R], Mme [A] [R] et M. [N] [R] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement M. [L] [R], M. [U] [R] et M. [FI] [R] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
— Les condamner solidairement aux dépens de première instance ;
— Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 pour le surplus ;
Y ajoutant,
— Dire que M. [L] [R] devra rapporter à la succession la somme de 17.622,00 euros qu’il a déclaré avoir reçue de ses parents ;
— Dire que M. [FI] [R] devra rapporter à la succession la somme de 20.671,00 euros qu’il a déclaré avoir reçue de ses parents ;
— Dire que Mme [A] [R] et M. [N] [R] devront à rapporter à la succession la somme de 51.818,00 euros que leur père M. [U] [R] a déclaré avoir reçue de ses parents ;
— Condamner solidairement M. [L] [R], M. [U] [R] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en dans le cadre de la procédure d’appel,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel ne s’estime pas suffisamment éclairée sur le testament applicable aux opérations de compte liquidation et partage,
Par arrêt avant dire droit,
— Ordonner une expertise du dossier médical de [YL] [US], et désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment de :
— convoquer les parties et leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— recueillir les déclarations des parties et, le cas échéant, de toute personne informée,
— se faire communiquer l’entier dossier médical de [YL] [US],
— dire si à la date du 30 mars 2012 cette dernière bénéficiait de l’ensemble de ses capacités juridiques et intellectuelles au sens des dispositions de l’article 414-1 du Code Civil pour exprimer la volonté en ces termes et si elle pouvait être considérée comme saine de corps et d’esprit à cet égard ;
En tout cas,
— Déclarer M. [L] [R], M. [FI] [R], Madame [A] [R] et M. [N] [R] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [W] [B] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la prescription de l’action en réduction des libéralités consenties par [V] [R]
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— l’article 921 du code civil, tel qu’applicable au [Date décès 3] 2006, date d’ouverture de la succession de [V] [R], disposait que 'La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.',
— la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a ajouté à cet article un second alinéa 'Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès', issu des articles 9, 11 et 13,
— l’article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne s’applique qu’aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007, selon les dispositions prévues à l’article 47, II, de cette loi (1ère Civ. 17 juin 2009, pourvoi n°08-16.075, 1ère Civ. 22 février 2017, pourvoi n°16-11.961, F+P+B),
— l’action en réduction des libéralités consenties par [V] [R], engagée par assignation du 27 mars 2019, n’est pas prescrite, eu égard à la prescription trentenaire applicable à cette action régissant les successions ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, soit avant le 1er janvier 2007.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
II- Sur la nullité du testament de [YL] [US] du 30 mars 2012
L’article 901 du code civil énonce 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament (1ère Civ. 7 février 1984, 1ère Civ., 2 décembre 1992, pourvoi n°91-11.428). La nullité du testament peut être prononcée en se fondant sur l’état habituel du testateur à l’époque de la rédaction, sauf pour le bénéficiaire à démontrer que le rédacteur était exceptionnellement dans un état de lucidité au moment de la confection de l’acte (1ère Civ. 11 juin 1980).
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats par Mme [Z] [R] que :
— dans un courrier du 1er février 2010 du Docteur [I] [DL] : 'la patiente ([YL] [US] veuve [R]) est tout à fait coopérante, le Mini Mental Test est à 22/30 avec 4 points perdus dans l’orientation temporelle et 2 dans l’orientation spatiale. Le rappel des 3 items est également d’un seul. Le calcul mental est encore efficient. Il n’existe pas d’apraxie constructive, le dessin d’une horloge montre un bon placement des chiffres, néanmoins la patiente se trompe dans le placement des aiguilles. La dénomination de 12 images montre une seule image non dénommée. Les fluences catégorielles comme lexicale sont effondrées respectivement à 8 et 7. Le score mnésique de [D] est à 10/ll) mais avec un rappel libre différé d’un seul item, la patiente normalisant son score par indiçage. L 'évocation des faits récents est très pauvre, la patiente se souvient d’un tremblement de terre mais est incapable de dire où il se situait. Le reste de l’examen neurologique était sans particularité. En conclusion, le profil des anomalies au niveau du Mini Mental Test avec essentiellement des points perdus dans l’orientation temporelle et dans le rappel des 3 items ainsi que le reste du bilan font évoquer une très probable maladie d’Azheimer à un stade débutant avec actuellement essentiellement une atteinte mnésique de type hippocampique (…)',
— le même médecin par ailleurs, dans un courrier du 9 décembre 2010 indique 'l’état cognitif semble relativement stationnaire avec ce jour un Mini Mental Test à 21/30, 3 points sont perdus dans l’orientation temporelle, 2 dans l’orientation spatiale, le rappel des 3 items est d’un seul, le calcul mental à rebours est moins efficient que lors de la première consultation avec 2 points perdus. Le score mnésique de [D] reste néanmoins à 10/ll) avec un rappel libre différé de 4 items, la patiente normalisant son score par l’indiçage(..)' ;
— enfin, le médecin retrace l’évolution de sa patiente dans un courrier du 7 juin 2011, 'il existe un oubli à mesure, la patiente est incapable d’évoquer le moindre fait récent de l’actualité. Le dessin d’une horloge ce jour est satisfaisant mais la patiente doit s’y reprendre à deux reprises. Il me semble qu’une dysorthographie apparaît avec 2 erreurs dans une dictée de 6 mots irréguliers ainsi qu’une aphasie puisque 5 images ne sont pas dénommées sur les 20. La patiente reste très performante en calcul mental '' ;
— [YL] [US] a, ensuite de la dégradation progressive de son état de santé mental, été admise à l’EHPAD [Localité 40] situé à [Localité 32] au mois de janvier 2022, et elle y a séjourné jusqu’à son décès. Lors de son admission, la testatrice a été évaluée en Groupe Iso-ressources 3 ou (GIR), c’est-à-dire, dans le groupe de personnes 'âgées avec une fonction mentale normale mais ayant besoin d’aide pour leurs besoins personnels’ ;
— dans une main courante du 5 juillet 2012, Mme [Z] [R] déclare 'ma maman se trouve dans une maison de retraite à [Localité 40] dans le pavillon magnolia depuis janvier 2012, ma mère est atteinte d’une maladie d’Alzheimer prononcée. (…) Je voudrais préciser que mes frères ont pris notre mère en week-end deux ou trois fois et maintenant St Benoît l’a interdit car quand elle revenait elle était encore plus déséquilibrée.'
— le Docteur [T] [G], gériatre, a établi un certificat médical daté du 24 septembre 2012, soutenant que [YL] [US] présente « une démence de type Alzheimer évoluée nécessitant une mesure de protection juridique '', et dans un certificat médical établi à postériori, le 6 octobre 2019, il a retracé que 'le 1/2/12, Mme [YL] [R] née le 5/03/1922 présentait des troubles cognitifs sévères constatés à la visite d’entrée à la maison [Localité 40]'. La date d’établissement de ce certificat médical, rédigé au vu du dossier médical que le médecin a constitué pour sa patiente, ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit d’un certificat de complaisance et que le docteur [G] aurait eu un intérêt à attester au bénéfice de Mme [Z] [R], au motif qu’elle est la compagne du docteur [B], membre du conseil d’administration de l’EHPAD [Localité 40].
Ces éléments établissent l’existence d’un état de santé dégradé de Mme [YL] [US], qui a présenté une démence modérée diagnostiquée dès le début de l’année 2010, maladie qui s’est aggravée progressivement jusqu’à atteindre un stade sévère dès le début de l’année 2012. Il convient de rappeler à ce sujet que le score de 22/30 au MMS est déjà pathologique,et que les caractéristiques du GIR3 sur les fonctions mentales ne sont pas celles alléguées par les demandeurs, l’autonomie mentale de la personne étudiée pouvant être totale ou partielle, étant rappelé, là encore, que le GIR 3 caractérise une défaillance importante dans l’autonomie de la personne. L’absence de dépendance est ainsi cotée GIR 8 ou GIR 7, et l’état d’une personne grabataire est un GIR 1.
Enfin, la présentation d’une photographie de [YL] [US], prise supposément le 22 janvier 2012 chez [U] [R], ne peut suffire à démontrer la préservation des capacités cognitives de la testatrice, d’autant que [U] [R] a reconnu, dans une audition du 30 septembre 2013 devant les gendarmes d'[Localité 26] 'ma mère est à la maison de retraite depuis fin janvier 2012. Elle occupe une chambre seule, qui n’est pas verrouillée. Elle est en GIR 3, ce qui correspond à un degré d’infirmité. Elle ne peut plus se déplacer, c’est pourquoi je me présente à vous. Elle n’est plus lucide, elle n’a plus sa tête.' Il est à relever, en outre, qu’après le dépôt de plainte pour vol de bijoux du 30 septembre 2013, Mme [Z] [R] relatait le 7 octobre suivant que lesdites bagues lui avaient été remises par le personnel de l’hôpital ayant pris en charge [YL] [US], laquelle avait fait tomber sa montre dans le service. Cette anecdote démontre à la fois l’état de santé cognitif dégradé de la testatrice, qui ne pouvait manifestement pas se souvenir que ses bijoux avait été remis à sa fille, et une certaine propension de ses fils à considérer bénéficier d’une autorisation à agir aux lieux et place de leur mère.
Le testament litigieux, rédigé le 30 mars 2012, s’inscrit enfin dans le cadre d’une des 'permissions de sortie’ au domicile de son fils [U], alors que [YL] [US] résidait à l’EHPAD [Localité 40], et qu’il est soutenu, sans être contredit, que le service magnolia dans lequel elle était intégrée, était un service fermé destiné aux personnes atteintes de démence. Dans son contenu, le testament mentionne avoir été rédigé à [Localité 26], lieu du domicile de [U] [R] :
«Je soussignée [YL] [M] [US] née le [Date naissance 20] 1922 à [Localité 27] refait mon testament comme suit en rappelant que nous avons aidé ma fille [Z] à acheter son appartement [Adresse 28] et élevé son fils[K] jusqu’à présent, je demande le report (sic) à la succession des sommes correspondantes
leur ingratitude en retour détournement de ma carte pass salarisation de [K] prélèvement dans mes tableaux isolement de mes fils me conduit à préciser que l’ensemble de la quotité disponible sera attribuée à mes trois garçons
ceci est mon testament fait en toute possession de mes moyens qui annule les précédents
Vendredi 30 mars 2012
[Localité 26] ''.
La compréhension de ce document est difficile, eu égard à une syntaxe défaillante, et aux griefs éparpillés situés en son sein. Ainsi que l’a retenu le premier juge, les reproches mentionnés dans le testament à l’encontre de Madame [Z] [R] sont ceux qui sont repris et développés par les demandeurs dans leurs conclusions, ainsi que ceux contenus dans la plainte déposée à l’encontre de Mme [Z] [R] au nom de [YL] [US] et de ses trois fils, le 15 novembre 2013.
Au surplus, MM. [L] et [FI] [R] ne produisent aucun élément de nature à établir que ce testament, à le supposer dénué de tout défaut, a été rédigé par [YL] [US] dans un intervalle de lucidité. La désignation d’un expert médical aux fins d’examen du dossier médical de la de cujus n’apparaît pas nécessaire au vu des nombreux certificats et courriers médicaux, et au vu des éléments indirects qui sont versés aux débats.
Par conséquent, le testament du 30 mars 2012 rédigé par [YL] [US] sera annulé et le jugement de première instance confirmé en ce qu’il a dit que le partage des biens issus de la succession de [YL] [US] se fera conformément aux dispositions du dernier testament régulier du 1er septembre 2007.
III- Sur les demandes de rapport à la succession
L’article 843 du code civil prévoit 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.'
Sur le fond, il appartient à l’héritier qui agit pour voir reconnaître la succession créancière de sommes perçues, ou de donations déguisées et rapportables, d’en faire la démonstration, ou d’apporter des indices laissant supposer l’existence de telles donations (1ère Civ. 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10.960).
Recevabilité des demandes présentées à l’encontre de [L], [U] et [FI] [R]
L’article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Toutefois, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à l’établissement de la masse successorale à partager peuvent présenter des prétentions constituant une réponse à une demande adverse (1ère Civ. 25 septembre 2013, n°12-21.280).
La demande de rapport aux successions de [V] [R] et [YL] [US] formulée par Mme [Z] [R] à l’encontre de ses deux frères et à l’encontre de ses deux neveux, représentant [U] [R], tous cohéritiers, sera donc déclarée recevable.
Rapport de sommes d’argent perçues par Mme [Z] [R]
Le rapport des sommes reçues par Mme [R], à hauteur de 10.000 euros par chèque 5144629, en novembre 2004, à hauteur de 10.000 euros par chèque 6228499, en mai 2005, à hauteur de 12.000 euros, par chèque 5914518 en octobre 2005, et de 15.000 euros à 519059 en février 2006 à la succession de ses père et mère n’est pas contesté et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Si les appelants prétendent que Mme [R] a reçu deux chèques n°[XXXXXXXXXX021] de 10.000 euros en novembre 2004 et n°[XXXXXXXXXX022] de 5.000 euros en décembre 2005, ils n’apportent aux débats ni la copie des chèques, ni les relevés de compte bancaire des de cujus pour corroborer leurs dires.
La dernière revendication repose sur un courrier du 8 mars 2007 de Mme [Z] [R] à Me [F], alors en charge du partage de la succession de [V] [R], dans lequel elle indique 'pour en revenir à l’aspect financier, le retrait en espèces de 10 000 euros correspond au financement de travaux effectués dans un bureau sis, [Adresse 13], lequel n’a pu être reloué qu’en septembre 2006. Mes parents étaient bien évidemment en droit de dépenser leur argent comme bon leur semblait, en l’occurrence en effectuant des travaux'. Or, quand bien même Mme [R] aurait reçu une somme de 10.000 euros en espèces de ses parents, l’intention libérale de [V] [R] ou [YL] [US] n’est pas démontrée, et la dissection de son aveu pour n’en retenir qu’une seule partie à son détriment n’est pas possible.
La donation d’une somme d’argent de 10.000 euros en sus des 47.000 euros que Mme [R] admet avoir reçus ne sera pas retenue.
Rapport de sommes d’argent reçues par les autres co-héritiers
La déclaration de succession de [V] [R] recueillie par Me [S] le 9 avril 2011 met en évidence qu'[FI] [R] a déclaré avoir reçu 20.671 € entre 1997 et 2005, [U] [R], 51.818 € entre 1997 et 2005, [L] [R] 17.622 euros, sommes qui seront également rapportées à la succession de [V] [R]. Il y a lieu d’observer à ce sujet que M. [N] [R] et Mme [A] [R], légataires à titre universel de [U] [R], leur oncle, recueillent ses droits dans les successions de [V] [R] et [YL] [US], et sont donc tenus au rapport.
Il convient ainsi d’ajouter à la décision de première instance le rapport par les co-héritiers de Mme [Z] [R] des donations qu’ils ont reçu des défunts.
Demande de rapport des montants perçus de l’assurance-vie
Il ressort du courrier du 18 février 2012 que MM. [FI], [L] et [U] [R] se sont appropriés divers documents bancaires de leurs parents et de leur mère, ainsi 'nous avons retrouvé chez mémé (…) Pour le [33], des souches de chèques depuis 2006, rien antérieurement, et des relevés bancaires depuis 12/1999 avec quelques discontinuités comblées depuis par demandes à Mme [C] de l’agence [30]', et 'aucun relevé ni archives de la [31]'. Pour autant, la déclaration de succession de [V] [R] déposée le 15 octobre 2008 fait apparaître que le solde des trois comptes de la [31] du défunt s’élevait à 343,25 euros, et ceux de la [29] à 521,36 euros, ce dont il ne peut que se déduire que le [33], qui détenait des avoirs de 170.057,37 euros pour le couple [R], était l’établissement bancaire principal des de cujus.
Après avoir rappelé que [V] [R] est décédé en février 2006 et [YL] [US] en mars 2017, la constitution d’une assurance-vie était parfaitement détectable sur les comptes bancaires, du moins si elle avait été ouverte depuis 1999, et l’absence de production de tout élément par les appelants démontre à l’évidence qu’ils ne disposent d’aucun commencement de preuve et entendent voir faire effectuer des recherches à leur place.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rapport des 'montants perçus au titre de l’assurance-vie', étant rappelé, de surcroît, qu’une assurance-vie n’est pas rapportable à une succession, en étant expressément exclue par l’article L132-13 du code des assurances (CA Paris, 2ème ch. B, 18 mars 2004, RG n°2004/01405), et que la preuve de primes exagérées dépassant les capacités de [V] [R] ou de [YL] [US] eu égard à leur patrimoine global, à l’utilité du placement et à leur âge, serait d’autant plus difficile à amener que ce contrat aurait, de fait, nécessairement été constitué antérieurement à 1999, les appelants ne pouvant se retrancher derrière 'les informations en possession', sans fournir le moindre justificatif de leurs allégations.
Rapport des sommes débitées avec la carte Pass d’un montant de 50 621 euros
Les appelants produisent un tableau informatique réalisé par leurs soins et affirment qu’il reproduit les dépenses faites par l’intermédiaire de la carte Pass de [YL] [US], permettant d’effectuer des achats au sein du magasin Carrefour. Les seuls relevés de compte bancaire versés aux débats, du 2 au 30 septembre 2010, font apparaître des prélèvements [39] sur le compte au nom de M.ou Mme [R] [V], pour un total de 1.240,52 euros.
La possession et l’utilisation de cette carte par Mme [Z] [R] est étayée seulement par les allégations de MM. [FI] et [L] [R], étant rappelé que les griefs qui ont été mis dans la bouche de [YL] [US] dans son testament de mars 2012, annulé, ou dans sa plainte de septembre 2013, apparaissent manifestement avoir été dictés par les appelants.
Il n’est, en conséquence, démontré aucune libéralité de [YL] [US] au bénéfice de sa fille Mme [Z] [R] par l’intermédiaire de cette carte Pass. Il y a lieu, de façon superfétatoire, d’observer que les appelants se contredisent manifestement en :
— soutenant, par la production de photographies de bijoux somptueux (deux bagues ornées de pierres précieuses et un bracelet en or massif) de [YL] [US] et par la production de la photographie d’un impressionnant château de famille, qu’un certain train de vie existait au sein du couple parental,
— reprochant à leur mère la dépense de 75.000 euros en sus de ses revenus entre le décès de son époux en 2006 et son placement en EHPAD en 2012,
— ne versant aux débats qu’un unique relevé de compte bancaire de septembre 2010, alors qu’ils ont reconnu dans un courrier de 2012, être en possession de l’intégralité des relevés de compte bancaire du [33] entre décembre 1999 et janvier 2012, ce qui, à l’évidence, permettrait de connaître les habitudes de consommation du couple [R] puis de [YL] [US] pendant son veuvage.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Rapport de bijoux et tableaux
Il incombe, au terme de l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’inventaire du 29 janvier 2009 de la succession de [V] [R], réalisé par Me [F], mentionne la présence de plusieurs tableaux : 'paysage de neige', 'lac de montagne', 'torrent en montagne', 'paysage de montagne', 'le granier', 'pleurs’ (aquarelle encadrée), cinq aquarelles encadrées, 'le clocher du village', 'gravure anglaise encadrée', 'quatre gravures encadrées', 'lac de montagne'.
Les appelants soutiennent, sans autre élément, que les 9 photographies de tableaux insérées sur une page et versée aux débats correspondraient à des tableaux détournés par Mme [Z] [R]. Rien ne permet toutefois de déterminer que les tableaux photographiés sont bien en possession de l’intimée, et les sujets représentés, à l’exception de deux maisons et un pont représentés sous la neige ou d’un chalet de montagne, sont loin de correspondre aux tableaux décrits par Me [F], puisque sont représentés, une partie d’un château, [Adresse 35], une mère et son enfant, et des troupes de soldats.
Les appelants versent aux débats une planche photographique de [YL] [US] à deux périodes différentes, portant, sur la photographie la plus ancienne, un large bracelet torsadé en métal doré à son poignet droit. Cette pièce fait apparaître également deux bagues agrémentées de pierres blanches pour l’une, et pour l’autre, d’un mélange de pierres blanches et bleues.
A l’issue de la plainte déposée par [U] [R] au nom de sa mère, Mme [Z] [R] a indiqué être en possession d’une bague et de la montre de [YL] [US], dans un courrier du 7 octobre 2013 'la bague de maman ainsi que sa montre sont en sécurité (je n’ai pas jugé nécessaire de prendre un coffre à la banque). Les infirmières de l’hôpital qui s’occupaient de maman m’ont demandé de les emmener après avoir remarqué que la montre de maman était par terre.'
Si le testament de [V] [R] du 5 mars 1999 a énoncé 'je lègue à ma fille [Z], née le [Date naissance 7]-53 notre appartement sis [Adresse 18], 6ème étage, avec tous les meubles de toute nature, ainsi que la cave en sous sol, les 2 chambres sises au 10ème étage et portant les n°1 et 2, ainsi que le garage pour voiture se trouvant au [Adresse 17] à [Localité 32]. Tous les autres biens sont légués à mes 3 autres enfants', et que le testament du 3 septembre 2007 de [YL] [US] a 'légué à ma fille [Z] [R] [H] le 1/4 en pleine propriété de tous mes biens en plus de sa réserve', il n’est pas possible de considérer à ce stade de la procédure que les bijoux de [YL] [US] font partie des meubles légués par [V] [R] à sa fille, de sorte que les bijoux en possession de Mme [Z] [R] devront être rapportés à la succession de [YL] [US].
Néanmoins, le surplus des réclamations sera être écarté, faute de preuve d’une quelconque détention par l’intimée.
Rapport des frais d’éducation de M. [K] [E] et des salaires perçus
L’article 371-2 du code civil dispose 'Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.'
L’article 851 du même code prévoit que 'Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.'
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de grati’er son héritier, est rapportable à la succession (1ère Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n°09-72.542), ainsi, ne doivent pas être rapportés les dons faits à des personnes qui ne sont pas héritières (1ère Civ., 26 avril 1988, pourvoi n°86-18.473).
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— les frais d’éducation de M. [K] [E], à supposer qu’ait bien existé une prise en charge 'nancière de celui-ci par [V] [R] et [YL] [US] – alors qu’il est seulement allégué que les grands-parents se sont installés au centre-ville de [Localité 32] dans le seul but de permettre à leur petit-fils de fréquenter le collège [36] puis le lycée [42], ou que le studio du 10ème étage était utilisé par l’étudiant pour ses retours le week-end, ses frais de scolarité et un virement mensuel de 250 euros assumés par les grands-parents, pendant ses études à [Localité 37] et que cette charge 'nancière incombait à Mme [Z] [R] – pourraient permettre de considérer que le patrimoine de feu [V] [R] et [YL] [US] se serait trouvé appauvri au bénéfice de celui de leur héritière et unique fille, qui se serait trouvé enrichie, mais ces seuls transferts de fonds, indirects, ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’une donation, dans la mesure où les appelants ne font qu’affirmer que l’intention libérale est évidente ;
— il n’existe aucun élément permettant déterminer quelle était la volonté des de cujus, qui pouvait être aussi bien de gratifier leur fille, que d’aider leur petit-'ls et d’exécuter ainsi une obligation naturelle, ou de bénéficier de la compagnie d’un enfant apprécié, voire de le soustraire à une ambiance familiale délètère ou à d’autres contraintes logistiques ;
— les frais de salariat de M. [K] [E] ne peuvent constituer une donation déguisée à sa mère, Mme [Z] [R], dans la mesure où il n’est nullement justifié de ce que son fils, majeur et diplômé, aurait eu besoin de l’aide financière de ses parents au cours de l’année 2011, même en étant sans emploi ;
— il est en revanche démontré que Mme [Z] [R] avait, dès le diagnostic de maladie d’Alzheimer de sa mère en janvier 2010, mis en place des aides à domicile ;
— il convient d’ajouter que le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s’y appliquent, s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (1ère Civ., 12 février 2020, pourvoi n° 18-23.573), et qu’en l’espèce, s’il est établi que la prise en charge matérielle de l’enfant [K] [E] a été assumé par ses grands-parents, la démonstration de sa prise en charge financière par feu [V] [R] et [YL] [US] n’est pas démontrée, d’autant que, d’après les appelants dans leurs conclusions de première instance du 25 février 2021, Mme [Z] [R] a contracté des unions avec des époux fortunés, pour lesquels la prise en charge financière des enfants ne posait probablement aucune difficulté.
Eu égard à l’absence d’élément autre que des allégations, et au fait que la demande des appelants repose sur les dispositions du testament du 30 mars 2012, il y a lieu de rejeter la demande de rapport des frais de scolarité et d’éducation de M. [K] [E], de même que la demande de remboursement des salaires versés par [YL] [US] à son petit-fils. En effet, le bénéficiaire des sommes était M. [K] [E], lequel n’est pas héritier et n’a donc pas d’obligation à rapport, à supposer qu’il puisse être démontré que son emploi était fictif et qu’une intention libérale de sa grand-mère ait pu exister.
Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
Rapport des travaux de motorisation du garage de l'[Adresse 28]
Des travaux de 'remplacement et motorisation de la porte du garage’ appartenant à [YL] [US], situé [Adresse 2] à [Localité 32], ont été facturés le 30 mars 2011. Si la facture de 2.705,02 euros est au nom de Mme [Z] [H]-[R], les travaux ont bien eu lieu sur le bien de [YL] [US] qui les a payés, et le fait que l’intimée ait éventuellement bénéficié de la jouissance du garage ne modifie en rien le fait que la de cujus a effectué des travaux sur son bien, pour remplacer une porte qui ne fonctionnait plus et améliorer sa manipulation par la motorisation ne démontre aucune intention libérale au profit de sa fille.
Le jugement de première instance sera confirmé.
IV- Sur la demande de constat d’un recel successoral commis par Mme [Z] [R]
L’article 778 du code civil dispose 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
Le recel vise les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, en divertissant des effets de la succession en se les s’appropriant indûment, ou en les recelant en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer (Civ. 21 mars 1894, 30 décembre 1947). Le recel suppose l’intention frauduleuse et ce n’est pas à l’héritier mis en cause de démontrer sa bonne foi (CA Paris, 10 juillet 1946, JCP 1947 II 3392).
Il a déjà été retenu ci-dessus qu’aucune preuve de l’existence d’un contrat d’assurance-vie constitué par les de cujus au bénéfice de Mme [Z] [R] n’était rapportée, et il y a lieu d’observer que, quand bien même une telle preuve serait constituée, le recel successoral ne pourrait être mis en évidence, puisque l’assurance-vie ne rentre pas dans les effets de la succession, en application de l’article L132-13 précité.
Concernant les donations de sommes d’argent, il est noté dans l’acte du 9 avril 2011 de Me [S], notaire, portant clôture d’inventaire d’une partie de la succession de [V] [R], que Mme [Z] [R] a déclaré avoir reçu de ses parents diverses sommes, 10.000 euros en novembre 2004, 10.000 euros en mai 2005, 12.000 euros en octobre 2005, et 15.000 euros de [YL] [US] en février 2006, de sorte qu’il ne peut lui être reproché des dissimulations.
Enfin, Mme [Z] [R] n’a pas dissimulé détenir les bijoux de sa mère remis par le personnel de l’hôpital, et il n’existe aucune preuve de ce qu’elle soit en possession d’autres bijoux ou de tableaux, de sorte qu’aucun recel n’est constitué.
Pour le surplus, aucune autre donation ou dissimulation d’actif n’ayant été mise en évidence par les appelants qui sont demandeurs à la reconnaissance d’un recel successoral, les réclamations doivent être rejetées et le jugement de première instance partiellement infirmé sur la consécration d’un recel successoral portant sur une somme de 10.000 euros.
V- Sur les demandes d’injonction de communication de pièces
En l’espèce, les appelants sollicitent – sur la base d''indiscrétions’ faisant état de l’octroi d’un prêt consenti par [V] [R] à son gendre, [Y] [H], aux fins de lui permettre d’acquérir un bien à [Localité 41] – la communication 'de tous documents relatifs à l’attribution et au financement de son appartement situé à [Localité 41]'. Ils estiment que le fait que ce bien soit devenu propriété de Mme [Z] [R], veuve d'[Y] [H], malgré l’existence d’un contrat de séparation de biens, est anormal, et qu’il y a lieu de ce fait de vérifier les conditions d’acquisition de ce bien par l’intimée.
Or, de vagues rumeurs, dont l’origine n’est pas détaillée, ne suffisent pas à justifier la demande de communication de pièces, d’autant que, à l’inverse de ce que les appelants allèguent dans leurs écritures, ils reprochaient à leur soeur dans un courrier du 18 février 2012 de 'rebondir maintenant dans l’opulence de la succession d'[Y] [H]', ou dans leurs conclusions du 25 février 2021 'de ne pas être dans le besoin, ni par son métier, ni par les différentes alliances conjugales qu’elle a su choisir dans des milieux aisés', ce dont il doit se déduire que feu [Y] [H] n’avait manifestement pas besoin d’un prêt de son beau-père pour acquérir un bien à [Localité 41], et que ses choix ou ceux de sa veuve et conjointe survivante quant au partage de sa succession leur appartenaient.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point, MM. [FI] et [L] [R] n’ayant aucun motif légitime pour solliciter communication par leur soeur de son contrat de mariage et de la liquidation de la succession de son défunt époux, non plus que les justificatifs du financement de l’appartement de [Localité 41] acquis par [Y] [H]. L’argument selon lequel, finalement, Mme [R] s’opposerait curieusement à cette communication de pièces, alors que 'si véritablement les allégations des concluants étaient erronées', elle aurait intérêt à 'rétablir à minima un climat de confiance réciproque’ ne vise qu’à pernicieusement tenter de cacher qu’aucun élément sérieux n’est produit par les demandeurs à l’injonction de communiquer, alors que la preuve de l’existence d’une donation déguisée indirecte de [V] [R] à sa fille leur incombe.
VI- Sur la demande de prise en charge du passif grevant les biens indivis
L’article 815-13 du code civil dispose 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Les appelants reprochent à l’intimée de s’être opposée à la vente des deux biens immobiliers [Adresse 18] et [Adresse 13] à [Localité 32], et d’avoir ainsi, laissé se constituer un passif de charges de copropriété dont ils estiment qu’il incombe exclusivement à leur cohéritière.
Pour autant, le seul élément apporté à ce sujet est un courrier signé de Mme [Z] [R], daté du 4 août 2017 qui indique 'j’ai pris note de tes griefs. Tu dois savoir ce que j’en pense. Quant à la mise en vente du patrimoine immobilier, je ne m’en occuperai pas.' Cet écrit ne met nullement une évidence une opposition à la vente.
Il est, en revanche, démontré dans le dossier que Mme [Z] [R] a :
— sollicité en mai 2006 de la société [34] une évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, dont les estimations lui ont ensuite été reprochées,
— signé le 21 juillet 2017 un courrier 'délégant tout pouvoir au porteur de la présente pour procéder à la vente des biens immobiliers de la succession',
— voyagé au Maroc du 10 au 24 mars 2018, selon les tampons figurant sur son passeport, et était donc légitimement absente au rendez-vous chez Me [S] du 15 mars 2018, nonobstant les énonciations des appelants au sein de leurs conclusions qui soutiennent l’inverse.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’est nullement soutenu que Mme [Z] [R] avait pris en main la gestion des biens indivis, aucune faute ne peut lui être reprochée, sachant qu’elle a, à l’inverse, contribué à diminuer le passif indivis en réglant sa quote-part des charges de copropriété '[Adresse 38]' le 14 décembre 2021.
VII- Sur les demandes accessoires
En l’absence de fautes de Mme [Z] [R], la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Succombant au fond, sans apporter aux débats plus de justificatifs qu’en première instance, les appelants supporteront les entiers dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale au bénéfice de leur soeur, que l’équité ne commande nullement de restreindre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] devra rapporter à l’actif successoral des tableaux et bijoux, et à minima la somme de 50.000 euros à ce titre ;
— Rejeté la demande de MM. [L], [FI] et [N] [R] et de Mme [A] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée de sa part portant sur la somme de 62.000 euros évoquée au titre de donations ;
— Dit que Mme [Z] [R] doit rapporter la somme de 57.000 euros au titre des donations consenties par ses parents, réparties comme telles :
— 42.000 euros à la succession de [V] [R] ;
— 15.000 euros à la succession de [YL] [US] ;
— Dit que Mme [Z] [R] a commis un recel successoral portant sur la somme de 10.000 euros ;
— Dit que Mme [Z] [R] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 10.000 euros qu’elle est tenue de rapporter à la succession de [YL] [US] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que Mme [Z] [R] devra rapporter à la succession de [YL] [US] la bague et la montre confiés par le personnel de l’hôpital en septembre 2013,
Rejette le surplus de la demande de rapport des tableaux et bijoux et à minima, de la somme de 50.000 euros,
Dit que Mme [Z] [R] doit rapporter la somme de 47.000 euros au titre des donations consenties par ses parents, réparties comme suit :
— 32.000 euros à la succession de [V] [R],
— 15.000 euros à la succession de [YL] [US] ;
Rejette la demande de MM. [L] et [FI] [R] tendant à voir juger que Mme [Z] [R] sera privée de droits sur la somme de 72.000 euros en raison d’un recel successoral ;
Y ajoutant,
Dit que M. [L] [R] doit rapporter la somme de 17.622 euros au titre des donations consenties par ses parents,
Dit que M. [FI] [R] doit rapporter la somme de 20.671 euros au titre des donations consenties par ses parents,
Dit que M. [N] [R] et Mme [A] [R] doivent rapporter la somme de 51.818 euros au titre des donations consenties par leurs grands-parents à leur oncle, [U] [R], dont ils sont héritiers,
Condamne in solidum MM. [FI] et [L] [R] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum MM. [FI] et [L] [R] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 04 novembre 2025
à
la SCP STACOVA3
la SAS ANDERLAINE
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