Infirmation partielle 27 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 oct. 2020, n° 17/04037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/04037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 11 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 20/1097
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 17/04037
N° Portalis DBVW-V-B7B-GSGC
Décision déférée à la Cour : 11 Septembre 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric Y, avocat au barreau de COLMAR
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2017/004932 du 26/09/2017
INTIMEES :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. WEIL ET GUYOMARD prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
S.A.R.L. COTE LAC
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentées par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR
Association UNEDIC, DELEGATION AGS – CGEA DE NANCY association déclarée représentée par sa directrice nationale,
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. LE IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z X, né le […], a été engagé par la SARL Côté-Lac par contrat à durée indéterminée à effet au 23 février 2016 en qualité d’agent d’entretien.
Une période d’essai de deux mois a été convenue, à charge pour l’auteur de la rupture de notifier celle-ci par écrit remis en main propre contre récépissé ou adressé en recommandé avec accusé de réception, le délai de prévenance étant celui de l’article L 1221-25 du Code du travail, soit deux semaines.
Monsieur X a été victime d’un accident le 31 mars 2016 et placé en arrêt de travail jusqu’au 8 avril 2016.
L’employeur a mis fin à la période d’essai par lettre du 13 avril 2016, avec effet au 27 avril 2016 et dispense de travailler à compter du 22 avril 2016.
Monsieur X a été à nouveau placé en arrêt de travail du 14 au 22 avril 2016.
L’accident du 31 mars 2016 a été reconnu au titre des risques professionnels par décision du 13 juin 2016.
Contestant le bien-fondé de la rupture et affirmant que l’employeur avait méconnu son obligation de sécurité, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Colmar le 12 juillet 2016 afin de voir ordonner la production du registre du personnel et afin d’avoir paiement de :
— 1.257 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10.056 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse,
— 1.257 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 126 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 11 septembre 2017, les premiers juges l’ont débouté de toutes ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2017.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2017, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— dire et juger que :
— le litige l’ayant opposé à la SARL Côté-Lac qui contestait l’accident du travail est à l’origine de la rupture de la période d’essai, notifiée par l’employeur le 13 avril 2016, soit 2 jours après le salarié ait repris son travail, le lundi 11 avril 2016, à l’issue de son arrêt pour accident du travail,
— cette rupture de période d’essai par l’employeur est intervenue pour des motifs étrangers à la « compétence du salarié dans son travail »,
— la rupture de la période d’essai par l’employeur est abusive, et ouvre droit à des dommages et intérêts au profit du salarié,
— la SARL Côté-Lac a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant aucun équipement de protection individuelle à sa disposition,
— condamner la SARL Côté-Lac à lui payer :
— 10 056.00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai par l’employeur,
— 8 000.00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la SARL Côté-Lac à payer à Maître Y, au titre de l’article 700 alinéa 2 du de procédure civile:
— 1 800.00 euros pour la procédure de 1re instance,
et
— 2 500.00 euros à hauteur de cour.
La SARL Côté-Lac a été placée en redressement judiciaire le 22 mai 2018, la SELAS Koch et associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS Weil et Guyomard, en la personne de Maître Guyomard, a été désignée en qualité d’administrateur.
La SELARL Weil et Guyomard, ès qualités, a transmis ses écritures par voie électronique le 8 avril 2019, concluant à la confirmation du jugement et réclamant 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les conclusions transmises par l a SELAS Koch et associés, ès qualités, par voie électronique le 8 avril 2019, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2019.
Le CGEA/AGS de Nancy a, quant à lui, transmis ses conclusions par voie électronique le 13 septembre 2019, demandant que le jugement soit confirmé et rappelant les conditions et limites de sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2020.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Le salarié fait valoir que l’accident du travail du 30 mars 2016 est dû à l’absence d’équipement de sécurité et qu’il ne disposait ni de l’habilitation électrique nécessaire à ses fonctions ni des équipements individuels de protection.
Pour la SELARL Weil et Guyomard, ès qualités, et le CGEA/AGS de Nancy, les travaux évoqués par le salarié n’entrent pas dans ses fonctions, l’accident est sans aucun lien avec l’absence d’habilitation électrique et en tout état de cause, le préjudice invoqué n’est pas établi.
Il est constant que Monsieur X a été engagé en qualité d’homme d’entretien et que l’accident du 31 mars 2016 a eu lieu alors qu’aidant un intervenant extérieur paysagiste, en tirant un arbre pour orienter la chute d’un arbre, l’intéressé a glissé et a heurté une pierre avec le coude.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, mais la cour, qui a plénitude de juridiction, peut statuer sur la réparation du préjudice qui serait en lien avec l’accident du 31 mars 2016 pris en charge au titre des risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie.
L’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Toutefois, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, à supposer que, comme l’affirment les intimés, Monsieur X ait apporté son aide de sa propre initiative à la coupe d’un arbre, aucun des éléments du dossier ne permet de constater qu’il disposait d’équipements de protection individuelle, que ce soit des chaussures de sécurité, un casque, des gants ou des vêtements adaptés et qu’il se serait dispensé de les porter.
De même , par lettre du 22 décembre 2016, il s’est plaint auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin d’avoir dû procéder à des interventions sur des installations électriques (changement d’interrupteurs ou de prises de courant, ampoules, fusibles, intervention sur des armoires électriques), tous travaux nécessitant une habilitation spécifique et des équipements de protection adaptés, don’t il ne disposait pas.
Si l’employeur verse aux débats une attestation de Monsieur B, homme d’entretien ayant succédé à Monsieur X à compter du 20 avril 2016, précisant que les seules interventions don’t il était chargé dans le domaine électrique étaient les changements d’ampoules et de spots, cette attestation ne prive pas les affirmations de l’appelant de toute crédibilité, aucun élément objectif, concernant les conditions de travail de Monsieur X lui-même n’étant produit aux débats.
Par suite, la SELARL Weil et Guyomard et le CGEA/AGS de Nancy ne démontrent pas que l’employeur avait pris les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.
Monsieur X est dès lors fondé à prétendre à l’indemnisation des conséquences de la carence de l’employeur : des dommages-intérêts lui seront alloués à ce titre, réparant l’entier préjudice qui en est résulté, d’un montant de 2.500 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de rupture du contrat de travail est ainsi libellée :
« Votre contrat de travail prévoit une période d’essai de 2 mois. Celle-ci ne nous ayant pas donné satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous liait.
Le délai de prévenance débutera dès la première présentation de cette lettre.
Le délai de prévenance prévu par la loi étant de 15 jours, la fin du contrat prendra effet le 27 avril 2016 mais vous n’aurez pas à exécuter votre préavis après le 22 avril 2016, date de la fin de votre période d’essai ».
Monsieur X explique que, dès l’origine, comme en atteste une annonce pour un poste en contrat à durée déterminée, l’employeur n’entendait pas l’embaucher pour plus de trois mois, la période d’essai ayant été détournée de son objet, il invoque également l’accident du travail don’t il a été victime comme cause de la rupture ; il considère que les deux périodes de suspension du contrat de travail pour maladie doivent prolonger d’autant la période d’essai et il réclame la production d’une copie lisible du registre du personnel.
La SELARL Weil et Guyomard, ès qualités, et le CGEA/AGS de Nancy répondent que, dès qu’a été rompu le contrat de travail de Monsieur X, un autre salarié a été engagé pour une durée indéterminée, ce qui démontre la réalité d’une embauche pour une durée indéterminée, elle indique que la SARL Côté-Lac a mis un terme au contrat, Monsieur X ne donnant pas satisfaction.
La cour constate qu’une copie lisible du registre du personnel a été produite par les intimés de même que le contrat à durée indéterminée de Monsieur B.
Sur le fond, l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’ essai à la condition de ne pas abuser de ce droit.
Dans le cas présent, Monsieur X a travaillé effectivement du 23 février au 31 mars 2016 puis 8 au 13 avril 2016, soit un mois et 13 jours au cours de la période d’essai de deux mois, étant rappelé que la période de suspension du contrat du 31 mars au 8 avril 2016 prolongeait d’autant la période d’essai.
Ni l’ annonce diffusée par l’agence Pôle Emploi de Guebwiller faisant état d’une proposition de contrat à durée déterminée, ni le fait que Monsieur B ait été engagé sur le poste occupé précédemment par Monsieur X, par contrat à durée indéterminée dès le 20 avril 2016, ni même l’accident du travail survenu le 31 mars 2016 ne caractérisent la mauvaise foi de l’employeur, laquelle ne se présume pas.
Au contraire, figure aux débats une attestation de Monsieur C D, cuisinier du restaurant, faisant état de maladresses de conduite de la camionnette de l’entreprise par « l’homme d’entretien » constatées au cours du mois de mars 2016.
Quant à l’allégation d’une rupture motivée par l’accident du travail, l’intéressé n’était plus en arrêt de travail au jour de la rupture, ce qui prive ce moyen de tout bien fondé.
L’ abus de droit allégué par le salarié n’apparaît pas établi de sorte que le jugement qui a rejeté les demandes formées de ce chef sera confirmé.
Sur le non-respect du délai de prévenance
Monsieur X explique que les deux semaines de préavis prévues par l’article L 1221-25 du Code du travail n’ont pas été respectées, ce qui lui ouvre droit à une indemnité.
Lorsque l’employeur met fin à la période d’essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l’article L. 1221-25 du code du travail n’a pas été respecté.
L’article L 1221-25 dernier alinéa su Code du travail dispose qu’en pareil cas, le salarié a droit à une indemnité égale aux salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’au terme du délai de prévenance, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, la durée du délai de prévenance devait être de deux semaines, s’achevant le 27 avril 2016.
Ce délai ' contrairement à celui de la période d’essai- n’était pas prolongé par la période de suspension du contrat de travail antérieur à la rupture ni par l’arrêt de travail survenu en cours de délai de prévenance, à compter du 14 avril 2016.
La feuille de paie du mois d’avril 2016 porte la mention de :
Salaire et indemnités
Retenues
— 1.257,10 euros au titre du salaire de base,
— 207,90 euros au titre de l’indemnité de prévenance,
— 406,14 euros au titre du maintien du salaire pendant l’absence due à l’accident du travail,
— 348,12 euros au titre du maintien du salaire pendant la maladie,
— 237,39 euros au titre d’un solde de congés payés,
— 153,85 euros au titre des indemnités journalières,
— 246,20 euros au titre des indemnités journalières,
— 348,12 euros au titre de l’absence du 14 au 22 avril 2016,
— 406,14 euros au titre de l’absence du 1er au 8 avril 2016,
— 328,78 euros au titre de 34 heures non travaillées.
L’une des retenues n’apparaît pas justifiée, à savoir celle de 34 heures (328,78 euros).
A supposer qu’elle corresponde à la sortie de l’intéressé des effectifs depuis le 28 avril 2016, elle aurait dû s’élever à 125,71 euros de sorte que demeurent dues la somme de 203,07 euros et celle de 20,30 euros au titre des congés payés afférents, toutes sommes ayant le caractère de salaire et non d’indemnité.
Le jugement sera donc réformé sur ce point également.
Sur la garantie du CGEA
Le présent arrêt sera opposable au C.G.E.A.-A.G.S. de Nancy don’t la garantie est subordonnée à l’absence de fonds disponibles et s’exerce dans la limite des plafonds réglementaires et légaux. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la société Côté-Lac assistée de son administrateur judiciaire, la SELARL Weil et Guyomard, sera condamnée aux dépens et le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Monsieur X.
La situation de la société conduira à ne pas faire droit à la demande formée par le salarié sur le fondement de l’article 700 § 2 du Code de procédure civile, ce qui est équitable.
La société Côté-Lac, assistée de son administrateur judiciaire, la SELARL Weil et Guyomard, sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Z X en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la créance de Monsieur Z X au passif du redressement judiciaire de la société Côté-Lac à :
- 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 203,07 euros (deux cent trois euros et sept centimes) à titre de solde de salaire,
- 20,30 euros (vingt euros et trente centimes) au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la société Côté-Lac assistée de son administrateur judiciaire, la SELARL Weil et Guyomard, aux dépens de première instance,
DIT que le présent arrêt sera opposable au C.G.E.A.-A.G.S. de Nancy dont la garantie est subordonnée à l’absence de fonds disponibles et s’exerce dans la limite des plafonds réglementaires et légaux,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société Côté-Lac assistée de son administrateur judiciaire, la SELARL Weil et Guyomard, aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Sénat ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Délibération ·
- Loi du pays ·
- Insuffisance de motivation
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Respect ·
- Sciences ·
- Café ·
- Production ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Contrats
- Agriculture ·
- Pêche maritime ·
- Production ·
- Grande exploitation ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Région ·
- Syndicat ·
- Conseil d'etat ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Voiture ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Gauche ·
- Expertise
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Légalité ·
- Chine ·
- Conseil d'etat
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Préavis ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Conseil d'etat ·
- Chambres de commerce ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Filet de pêche ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Titre ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Date ·
- Colloque ·
- Lésion ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Département ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Décision juridictionnelle ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.