Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 12 nov. 2024, n° 21/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
XG/BE
Numéro 24/3415
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 12 novembre 2024
Dossier : N° RG 21/02998 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-H7FV
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[N] [Y]
C/
[Z] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRÈS DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Juin 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice Présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 8]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5531 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 18] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/6656 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 31 AOUT 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TARBES
RG numéro : 20/00415
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] et madame [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (Hautes-Pyrénées), sans que leur union soit précédée d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
[I] [Y] , né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 21],
[T], née le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 21] et décédée le [Date décès 2] 1992,
[K] et [E], nées le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 21].
Sur requête en divorce déposée le 2 mai 2014 par madame [Z] [W], le juge aux affaires familiales de Tarbes a, par ordonnance de non conciliation du 15 juillet 2014, notamment dit que monsieur [N] [Y] assumera le remboursement des mensualités de l’emprunt concernant le bien immobilier situé à [Localité 11], à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [N] [Y] a fait assigner son épouse en divorce par acte d’huissier du 26 avril 2016.
Par jugement du 31 mai 2017, le juge aux affaires familiales de Tarbes a prononcé le divorce des époux [Y] / [W] sur le fondement de l’article 237 du code civil et a notamment :
Renvoyé les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 février 2014,
Dit que madame [Z] [W] perdra l’usage du nom d’époux,
Condamné monsieur [N] [Y] à verser à madame [Z] [W] la somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire,
Débouté monsieur [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
Suivant appel interjeté par monsieur [N] [Y], la cour d’appel de céans, par arrêt du 28 juin 2019, a :
Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Dit que les dépens de première instance seront mis à la charge de monsieur [N] [Y],
Débouté monsieur [N] [Y] de ses demandes,
L’a condamné aux entiers dépens d’appel.
Monsieur [N] [Y] a fait assigner son ex-épouse, madame [Z] [W], devant le juge aux affaires familiales de Tarbes aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux, par acte d’huissier du 11 mars 2020.
Par jugement du 31 aout 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :
Débouté monsieur [N] [Y] de sa demande de vente amiable du bien sis à [Localité 11],
Désigné Maître [D] [S], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage du régime matrimonial, et le juge commis pour surveiller les opérations et faire rapports en cas de difficultés,
Dit qu’en cas d’empêchement, le juge et le notaire commis seront remplacés par simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Tarbes,
Dit qu’il appartiendra au notaire de présenter un projet de partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire aux parties, intégrant tous les comptes de la communauté et de l’indivision,
— Enjoint aux parties de communiquer au notaire toutes pièces de nature à justifier des sommes revendiquées,
Constaté que monsieur [N] [Y] occupe privativement et exclusivement l’immeuble sis à [Localité 11],
Dit que monsieur [N] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis à [Localité 11],
Dit que les parties devront justifier du point de départ de cette indemnité d’occupation,
Dit que les parties devront communiquer toutes pièces de nature à fixer le montant de l’indemnité d’occupation sur la base de la valeur locative de l’immeuble concerné,
Dit que les attributions et reprises de fonds personnelles telles que demandées se trouvent prématurées,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’acte liquidatif, le notaire transmettra au greffe son projet d’acte un procès-verbal de difficultés,
Débouté monsieur [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 8 septembre 2021, monsieur [N] [Y] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a :
Débouté monsieur [N] [Y] de sa demande de vente amiable du bien sis à [Localité 11],
Désigné Maitre [D] [S], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et de partage du régime matrimonial et le juge commis pour surveiller les opérations et faire rapports en cas de difficultés,
Débouté monsieur [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 3 juillet 2023, monsieur [N] [Y] demande à la cour de :
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2023 et fixer la clôture à l’ouverture des débats le 3 juillet 2023,
Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Tarbes le 31 aout 2021 en ce qu’il a :
Débouté monsieur [N] [Y] de sa demande de vente amiable du bien sis à [Localité 11],
Désigné Maitre [D] [S], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et de partage du régime matrimonial et le juge commis pour su
Débouté monsieur [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Ordonner la liquidation du régime matrimonial issu du mariage de monsieur [N] [Y] et de madame [Z] [W],
Ordonner, avant dire droit, la vente amiable de l’immeuble situé à [Localité 11] au prix de 250 000€ net vendeur,
Prononcer la liquidation du régime matrimonial selon l’accord du 11 mars 2015 :
Lui attribuer la propriété du bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 11] et en tant que de besoin le prix de cession issu de la vente suivant compromis du 30 mai 2023,
Lui attribuer les 44 parts sociales de la SCI [16] appartenant à madame [Z] [W],
Attribuer le fonds de commerce « Le Petit Epautre » sis [Adresse 4] [Localité 10] à madame [Z] [W],
À défaut :
Ordonner les attributions conformes aux intérêts et aux charges du mariage suivantes :
Lui attribuer la propriété du bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 11] et en tant que de besoin le prix de cession issu de la vente suivant compromis du 30 mai 2023,
Lui attribuer les 44 parts sociales de la SCI [16] appartenant à madame [Z] [W],
Attribuer le fonds de commerce « Le Petit Epautre » sis [Adresse 4] [Localité 10] à madame [Z] [W],
En toute hypothèse :
Désigner une chambre départementale limitrophe aux Hautes-Pyrénées avec faculté de délégation à l’exception de Maître [D] [S] avec mission de procéder aux opérations de partage,
Condamner madame [Z] [W] à lui payer la somme de 90 000€ en réparation du préjudice subi,
Fixer sa créance sur madame [Z] [W], sinon sur l’indivision conjugal, et les condamner à :
80 000€ au titre du profit subsistant résultant du compromis de vente du 30 mai 2023,
À dire d’expert, la valeur vénale des 88 parts sociales détenues par l’indivision conjugale dans la SCI [16] résultant de son retrait de la SCI,
148 500€ au titre des revenus locatifs dus par la SCI [16] et conservés indument par madame [Z] [W],
Débouter madame [Z] [W] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner madame [Z] [W] à lui payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 26 juin 2023, madame [Z] [W] demande à la cour de rveiller les opérations et faire rapports en cas de difficultés,
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 21 juin 2023,
Dire que monsieur [N] [Y] infondé, si ce n’est irrecevable pour ses demandes nouvelles, en son appel et l’en débouter,
Confirmer le jugement prononcé le 31 août 2021 par le juge aux affaires familiales de Tarbes en ce qu’il a :
Désigné Maître [S], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [Y] / [W],
Constaté que monsieur [N] [Y] occupe privativement le bien de [Localité 11] et qu’il est à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation,
Débouté monsieur [N] [Y] de ses demandes de vente amiable, d’attributions, de dommages et intérêts,
Condamner monsieur [N] [Y] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 8000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2023.
Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour d’appel de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience des plaidoiries du 3 juin 2024 à 14h devant la présente chambre autrement composée.
L’affaire a donc été retenue à l’audience du 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture,
Conformément à l’accord des parties et dans un souci de bonne administration de la justice, l’ordonnance de clôture du 19 juin 2023 doit être révoquée et les effets fixés à l’audience des plaidoiries.
Sur la procédure,
Si madame [Z] [W] demande à la cour de dire que monsieur [N] [Y] est irrecevable en ses demandes nouvelles, elle ne précise cependant pas dans son dispositif de quelles demandes il s’agit. À la lecture de ses conclusions, la cour constate toutefois que l’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande de créance présentée par monsieur [N] [Y] au titre des loyers.
La demande de créance au titre des loyers présentée par l’appelante est une demande formulée pour la première fois en cause d’appel.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile et en considération de la nature particulière de l’instance en partage opposant les parties quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En conséquence, la demande de créance de l’appelant sera déclarée recevable.
Par ailleurs, si l’appelant conteste, dans sa motivation, que le premier juge l’ait déclaré redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’immeuble commun de [Localité 11] et demande la réformation du jugement entrepris sur ce point, la cour constate qu’il n’a pas repris une telle demande dans son dispositif. Or, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sa demande relative à l’indemnité d’occupation ne sera donc pas examinée, l’intéressé étant réputé l’avoir abandonné.
Sur le fond,
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux [Y] / [W],
Si le premier juge, après avoir constaté que l’assignation en liquidation-partage était recevable et que les parties, qui n’étaient pas parvenues à un partage amiable, ne souhaitaient pas demeurer dans l’indivision post-communautaire, a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial puis de l’indivision post-communautaire existant entre les parties, il a cependant omis de reprendre ce chef de décision dans son dispositif.
Il convient en conséquence de réparer cette omission, conformément à l’article 462 du code de procédure civile et d’ajouter au jugement entrepris en ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre monsieur [N] [Y] et madame [Z] [W].
Sur la désignation du notaire et d’un magistrat à la surveillance des opérations,
Faisant valoir que le notaire désigné, Maitre [S], ne revêt pas les critères d’indépendance et d’impartialité requis, l’appelant demande la désignation d’un notaire différent de celui désigné par le premier juge.
De son côté, l’intimée demande à la cour de confirmer la désignation de Maître [S] en qualité de notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux. Elle reconnait cependant dans ses écritures que Maître [S] n’a « plus souhaité poursuivre son intervention » en raison du dépôt de plainte de l’appelant contre cette dernière à la chambre des notaires.
L’article 1364 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, précise que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
Compte tenu des difficultés survenus avec le notaire désigné par le premier juge, il convient de d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné Maître [S] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, et de désigner à cette fin Maître [J] [B], notaire à [Localité 20], Président de la [14].
Enfin, ainsi que le prévoit le même article 1364, le juge du tribunal judiciaire de Tarbes commis par l’ordonnance d’organisation des services du président du tribunal judiciaire de Tarbes afin de surveiller lesdites opérations de liquidation et de partage et d’intervenir s’il en est requis ainsi que le prévoient les articles 1365 à 1376 du code de procédure civile, sera désigné.
Sur la consistance de l’actif et du passif commun,
Sur l’actif communautaire,
Monsieur [N] [Y] et madame [Z] [W] se sont unis par le mariage le [Date mariage 7] 1988 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, de telle sorte que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Selon les dispositions de l’article 1401 du code civil, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
L’article 1402 dudit code précise que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi (') ».
Il résulte de ces dispositions que l’actif communautaire se compose :
D’un bien immobilier sis à [Localité 11] (Hautes-Pyrénées) ayant constitué le domicile conjugal. Cet immeuble a la nature de bien commun pour avoir été acquis par les deux époux pendant le mariage, suivant acte authentique reçu par Maître [U], notaire à [Localité 21], le 29 décembre 2011.
D’un fonds de commerce, exploité à [Localité 10] (Hautes-Pyrénées), [Adresse 4], connu sous le nom de « l’Epeautre ». Ce fonds de commerce est un bien commun acquis pendant l’union, suivant acte du 21 décembre 2007.
De 88 parts sociales détenues par les époux dans la société civile immobilière (SCI) [16] Ces parts sociales doivent être considérées comme étant des biens communs dès lors que la SCI a été constituée pendant le mariage, le 1er novembre 2009. Il sera précisé que les époux sont détenteurs chacun 44 parts sociales dans cette SCI dont la gérance est assurée par l’intimée, madame [Z] [W].
Les époux ne font état d’aucun autre élément composant l’actif communautaire. Il appartiendra néanmoins au notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de les recenser en fonction des pièces communiquées par les parties.
Si la cour est en capacité de valoriser le bien immobilier sis à [Localité 11] compte tenu du compromis de vente signé par les époux le 30 mai 2023 moyennant la somme de 270 000 €, tel n’est en revanche pas le cas s’agissant du fonds de commerce et des parts sociales. Aucune des parties n’a cru devoir faire procéder à l’évaluation de ces deux biens communs.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise afin d’évaluer les parts sociales de la SCI [16] ainsi que le fonds de commerce. L’expert devra adresser directement son rapport au notaire liquidateur, lequel effectuera la liquidation du régime matrimonial des ex-époux sur la base des évaluations faites par l’expert et en référera au juge commis en cas de difficulté.
Il sera donc ajouté à la décision entreprise de ce chef.
Sur le passif communautaire,
Aux termes de l’article 1409 du code civil, La communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté
Il ressort des conclusions des parties que le seul passif commun déclaré est la créance détenue par la [13].
En effet, cet organisme bancaire avait consenti aux époux, pendant l’union, un prêt immobilier destiné à financer des travaux au sein du bien commun de [Localité 11]. Les échéances de ce prêt immobilier -mises à la charge de l’appelant par le magistrat conciliateur ' sont impayées depuis le 10 novembre 2014, raison pour laquelle la banque a fait assigner les époux [Y] / [W] pour obtenir le paiement de sa créance.
Par jugement du 21 septembre 2017, la première chambre du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment condamné solidairement monsieur [N] [Y] et madame [Z] [W] à payer à la banque la somme de 144 935,29€ avec intérêts au taux contractuel de 3,98% à compter du 7 novembre 2015. Cette décision a d’ailleurs été confirmée par la cour d’appel de céans, par arrêt du 26 décembre 2019. Les ex-époux ne se sont toujours pas acquittés de cette créance qui doit donc être portée au passif communautaire.
Les parties ne mentionnant aucun autre élément du passif communautaire, il appartiendra néanmoins au notaire liquidateur de les recenser et de les porter, le cas échéant, au passif.
Sur la demande de l’appelant tendant à ordonner la vente amiable de l’immeuble commun sis à [Localité 11],
Il a été précédemment indiqué que les ex-époux [Y] / [W] sont débiteurs à l’égard de la [13] d’une somme de 144 935,29 €, outre intérêts, en raison des échéances impayées de l’emprunt immobilier commun contracté pour la rénovation du bien immobilier commun de [Localité 11].
Compte-tenu du non-paiement de cette créance, la banque a fait délivrer, le 22 avril 2021, aux ex-époux un commandement aux fins de saisie immobilière. Par jugement d’orientation du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a notamment ordonné la vente forcée du bien commun sis à [Localité 11].
Postérieurement à ce jugement ordonnant la vente forcée de ce bien commun, un accord est manifestement intervenu entre le créancier ' l’organisme bancaire du [15] ' et les débiteurs pour qu’il puisse être procédé à une vente amiable dans la mesure où l’appelant verse aux débats un compromis de vente relatif à ce bien. Ce compromis de vente a été signé par les deux ex-époux le 30 mai 2023. Ces derniers sont donc liés par ce compromis de vente.
En conséquence de ces éléments et tenant compte de la vente à intervenir, il n’y a pas lieu d’ordonner la vente amiable du bien commun sis à [Localité 11]. Monsieur [N] [Y] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur la convention du 11 mars 2015,
L’appelant demande à la cour de prononcer la liquidation du régime matrimonial selon les termes de cette convention du 11 mars 2015 et en conséquence de lui attribuer la propriété du bien immobilier sis à [Localité 11] ou, en tant que de besoin, du prix de cession de celui-ci ainsi que les 44 parts sociales appartenant à son ex-épouse dans la SCI [16] Il demande également d’attribuer à madame [Z] [W] le fonds de commerce « le petit Epeautre ».
À l’appui de sa demande, il soutient que cette convention vaut partage anticipé du régime matrimonial des ex-époux et qu’elle doit s’exécuter dès lors qu’elle a la valeur et la force d’un contrat.
Pour autant, le document qu’il produit (sa pièce n°13) ne concerne que des biens qui lui seraient « légués » par madame [Z] [W]. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cet écrit rédigé par l’intimée s’analysait, compte tenu de l’emploi du mot « lègue » comme une donation entre les époux, laquelle avait été révoquée par l’effet du divorce.
À supposer de manière superfétatoire que le terme de « lègue » ait été mal employé et que madame [Z] [W] n’ait pas eu d’intention libérale à l’égard de son ex-époux, ce document ne saurait en tout état de cause constituer un partage anticipé ou partiel du régime matrimonial des ex-époux dès lors qu’il ne fait état que de biens attribués à monsieur [N] [Y] mais aucunement de biens attribués ou « légués » à madame [Z] [W].
En conséquence, l’appelant sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation du régime matrimonial sur la base de ce document.
Sur les demandes d’attributions présentées par monsieur [N] [Y],
Comme devant le premier juge, l’appelant demande à la cour de lui attribuer la propriété du bien commun sis à [Localité 11] ou le prix de cession de celui-ci ainsi que les 44 parts sociales appartenant à son ex-épouse au sein de la SCI [16] Il propose également que le fonds de commerce « le petit Epautre » soit attribué à madame [Z] [W].
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que les demandes d’attribution présentées par monsieur [N] [Y] étaient prématurées dès lors que de telles demandes relèvent des lots formés par le notaire dans le cadre du partage à venir. Au surplus, il sera rappelé que la cour ne dispose d’aucun élément pour évaluer ces biens et permettre ainsi d’établir le montant de l’actif communautaire à partager et, partant, les droits de chacune des parties dans la liquidation, après imputation du passif communautaire et des éventuelles créances entre époux et/ou récompenses sollicitées.
L’appelant sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur les créances revendiquées par monsieur [N] [Y],
Sur la créance de 80 000 €,
L’appelant indique avoir rendu habitable « à ses propres frais » l’immeuble commun de [Localité 11]. Il considère que la communauté s’est ainsi enrichie du fait de l’amélioration du bien et qu’il s’est appauvri du travail réalisé. Il réclame donc une « créance » à la communauté pour ces travaux d’un montant qu’il estime à 80 000 € correspondant selon lui « au profit subsistant réalisé par son travail et les dépenses faites » par lui.
Il doit tout d’abord être précisé que la créance revendiquée par l’appelant s’analyse davantage comme une demande de récompense due par la communauté.
En application de l’article 1433 alinéa 1 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Or, il est constant que l’industrie personnelle déployée par un époux pour l’amélioration d’un bien de communauté n’ouvre pas lieu, au profit de cet époux, à récompense. En effet, cette industrie ne peut être assimilée à l’utilisation d’un bien propre de l’époux dont la communauté aurait tiré profit. En tout état de cause, monsieur [N] [Y] ne justifie aucunement de son industrie personnelle dans les travaux.
Quant aux matériaux utilisés, monsieur [N] [Y] ne rapporte aucune preuve de ce que ceux-ci ont été financés par des deniers qui lui seraient propres, étant rappelé que les revenus perçus pendant le mariage étant communs.
Dès lors, peu important la production de factures d’achat de matériaux ' dont nombre d’entre elles sont d’ailleurs au nom de la SCI [16], dès lors que l’intéressé ne justifie pas que la plus-value procurée à l’immeuble par ces matériaux serait liée à l’utilisation de deniers qui lui appartenaient en propre.
Sa demande de récompense au titre de la plus-value apportée à l’immeuble ne peut ainsi qu’être rejetée.
Sur la créance de 148 500 € au titre des revenus locatifs,
L’appelant se prétend créancier de la somme de 148 500 € au titre des revenus locatifs dus par la SCI [16] et conservés indument par madame [Z] [W].
Il n’est pas contesté que la SCI [16] dont les ex-époux détiennent des parts sociales génère des revenus locatifs.
Pour autant, il convient d’observer que :
— à défaut de production des comptes de la SCI, il n’est nullement établi ' et fort peu probable – que le résultat de la SCI corresponde au montant des loyers perçus (ce qui supposerait que la SCI n’ait aucune charge ')
— si la communauté, propriétaire des parts de SCI, détient des droits sur celle-ci et si, comme le prétend monsieur [N] [Y], Madame [Z] [W] a détourné, à son seul profit, les bénéfices de la SCI, ce litige ne relève pas de la liquidation du régime matrimonial.
L’appelant sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur les dommages et intérêts,
L’appelant demande à la cour de lui accorder la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il convient de rappeler que, selon les termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l’existence d’une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Monsieur [N] [Y] prétend que son ex-épouse adopte un comportement abusif dans le but de lui nuire. Il soutient qu’elle ne remplit pas ses fonctions de gérante de la SCI familiale et que ces agissements le mettent dans une situation financière précaire.
Si l’appelant est en capacité d’établir que son ex-épouse a commis une faute dans le cadre de la gérance de la SCI [16], il a été précédemment indiqué que cette éventuelle faute n’a aucun lien avec la présente instance en partage du régime matrimonial des ex-époux. Il appartient le cas échéant à l’appelant de choisir les voies de droit appropriées.
Par ailleurs, si monsieur [N] [Y] se trouve dans une situation financière précaire, celle-ci ne peut être uniquement imputable à madame [Z] [W] mais est également le résultat de son propre fait. En effet, alors que le magistrat conciliateur avait mis à sa charge les mensualités du prêt immobilier commun, compte tenu de ses ressources, monsieur [N] [Y] n’a délibérément pas procédé au remboursement de ces mensualités conduisant à une longue procédure judiciaire aboutissant à la vente forcée du bien commun.
Enfin, si le docteur [O] atteste, le 14 novembre 2017, que monsieur [N] [Y] était en « souffrance psychique importante », rien ne permet cependant de l’imputer à son ex-épouse. Le certificat médical précité indique seulement que la souffrance psychique de l’appelant est en lien « selon ses propos (ceux de l’appelant) » avec l’attitude de son ex-épouse. Le médecin ne l’a pas constaté personnellement. Le préjudice moral de l’appelant n’est donc pas avéré, et ce d’autant qu’il ne fournit à la cour aucun certificat médical plus récent.
Ainsi, les critères nécessaires à l’octroi de dommages et intérêts n’étant pas réunis en l’espèce, l’appelant sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Y] ayant succombé en ses prétentions devant la cour, il sera condamné au paiement des dépens exposés en cause d’appel, étant précisé que les deux parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle partielle.
L’équité ne commande pas de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elles seront par conséquent déboutées de ce chef.
Il convient par ailleurs de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a désigné Maitre [D] [S], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et de partage du régime matrimonial,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [N] [Y] et de madame [Z] [W],
Désigne pour y procéder Maître [J] [B], notaire à [Localité 20] et Président de la [14],
Dit qu’il incombera au notaire liquidateur d’établir l’état de l’actif et du passif sur la base de la présente décision et sur les éléments présentées et justifiées par les parties devant lui,
Ordonne une expertise confiée à monsieur [A] [L] avec pour mission :
De convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et d’aviser leurs conseils,
Après avoir visité les lieux et pris connaissance des pièces comptables, d’estimer la valeur des parts sociales détenues par les ex-époux au sein de la SCI [16] et celle du fonds de commerce « le petit Épeautre »,
Fixe à 1000 € le montant de la consignation que devra verser chacune des parties dans les 15 jours du prononcé de la présente décision à la Régie de recettes et d’avance de la présente cour,
Dit que l’expert communiquera ses conclusions à chacune des parties et à leurs conseils préalablement à l’établissement de son rapport,
Dit que l’expert désigné fera parvenir son rapport dans les trois mois de sa désignation au notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives, à charge pour ce dernier d’effectuer un projet d’état liquidatif au vu des évaluations retenues par l’expertise,
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert et le notaire saisiront le juge commis du tribunal judiciaire de Tarbes,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne monsieur [N] [Y] aux dépens d’appel, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en compte au titre des frais privilégiés de partage, étant précisé que les deux parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle partielle.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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