Article 1457 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.

En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

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Par jérémy Jourdan-marques, Professeur À L'université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 21 mars 2024
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Décisions171


1Tribunal de commerce de Paris, Refere special vendredi, 5 décembre 2014, n° 2014061417

[…] LA PROCEDURE » .. – Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d'instance en date du 14 octobre – . 2014, M. Y X, Madame C X née M-N, la Société D Y X et la société FINANCIÈRE ET IMMOBILIERE Y X (les requérants) nous demandent de : Vu les articles 1444, 1457, 1462 et 1495 anciens du code de procédure civile, Vu le décret n2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, 1. constater l'empêèchement de M. G H de poursuivre sa mission en qualité d'arbitre,

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2Tribunal de commerce d'Angers, 2 juin 2009, n° 2009005073

[…] PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours : Vu les articles 1444 alinéa 2 et 1457 du Code de procédure civile ; Vu la clause compromissoire insérée à l'acte de cession du fonds de commerce du 06 mars 2008 ; Vu les pièces versées aux débats ; Constatons que Monsieur C-D Z, commerçant, a désigné un arbitre en la personne de Maître Thierry GUYARD, avocat au barreau d'Angers, […] ; Condamnons Monsieur C-D Z aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 22 janvier 2009, n° 2008/12925

[…] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement, Vu les articles 1444 et 1457 du CPC, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent REJETONS la demande reconventionnelle d'expertise de l'EURL HERA, REJETONS la demande reconventionnelle d'EURAFOURS de consignation de fonds,

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