Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement.
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.
Le thème de la conférence nécessite de « passer de l'autre côté de la scène » et il suppose même de passer outre le secret qui entoure les délibérations du tribunal arbitral (article 1479 du Code de procédure civile) ; la violation de ce secret ne constituant toutefois pas un motif suffisant pour demander la nullité de la sentence (CA Paris, […] il n'y a aucune disposition concernant le secret du délibéré ou la question des opinions dissidentes. […] Une fois que les arbitres ont valablement délibéré et qu'ils sont d'accord sur la solution à apporter, ils signent tous la sentence (article 1473 du CPC) et si une minorité refuse de la signer, les autres arbitres doivent mentionner ce refus ; […]
Lire la suite…Le thème de la conférence nécessite de « passer de l'autre côté de la scène » et il suppose même de passer outre le secret qui entoure les délibérations du tribunal arbitral (article 1479 du Code de procédure civile) ; la violation de ce secret ne constituant toutefois pas un motif suffisant pour demander la nullité de la sentence (CA Paris, […] il n'y a aucune disposition concernant le secret du délibéré ou la question des opinions dissidentes. […] Une fois que les arbitres ont valablement délibéré et qu'ils sont d'accord sur la solution à apporter, ils signent tous la sentence (article 1473 du CPC) et si une minorité refuse de la signer, les autres arbitres doivent mentionner ce refus ; […]
Lire la suite…[…] Dans leurs dernières écritures signifiées le 30 septembre 2009, les consorts X demandent à la cour, à titre principal, au visa des articles 82 et 480 du code de procédure civile, de constater que le contredit formé le 12 décembre 2008 par la SAS REXEL FRANCE venant aux droits de la société RÉGIONALE DE PRESTATIONS NORD EST est irrecevable et de déclarer cette dernière irrecevable en ses demandes ; à titre subsidiaire, au visa des articles 1473, 1477, 1478, 1498, 1500 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SAS REXEL FRANCE de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
[…] Vu l'article 696 du Code de procédure civile Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu l'article 1473 du Code de procédure civile Vu l'article 1474 du Code de procédure civile Vu l'article 1475 du Code de procédure civile
[…] Vu les conclusions d'intimé n°2 valant appel incident notifiées le 3 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Bs Finance demandant, au visa des articles 1103, 1343-5 du code civil, L421-1 du code de commerce, 112, 114, 1409 et 1425, 1473 et 700 du code de procédure civile, de :