Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.

pendant 7 jours
Si l'indivision des membres de l'AARPI décide de vendre la clientèle apportée à l'AARPI à l'associé retrayant, l'AARPI effectuera : Soit une cession partielle de sa clientèle (l'IR dû est immédiatement établi) qui sera soumise aux dispositions des articles 151 septies, 202 et 1663 bis du CGI (cf. décision du Conseil d'État du 27 juillet 2005, n°271822 8e et 3e sous-sections, RJF 11/05 n° 1172) ; […]
Lire la suite…En se prononçant ainsi, la Cour de cassation ne fait que se conformer aux exigences de l'article 1456, alinéa 2, du code de procédure civile, lequel dispose qu' « il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, […] issu du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, énonce que « le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties ne lui aient confié la mission de statuer en amiable composition ». L'ancien article 1474 du code de procédure civile, applicable au litige, dans la mesure où la procédure a débuté avant l'entrée en vigueur du nouvel article 1478 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] le tribunal arbitral s'était exclusivement fondé sur le non-respect, par la société Energeia, de la procédure contractuellement prévue à l'article 16 a) pour notifier à la société Wartisla France son intention d'exploiter la centrale en mode «dispatchable»; qu'elle soutenait ainsi que le tribunal arbitral s'était borné à faire une application mécanique du contrat sans aucunement confronter cette solution à l'équité ; […] le tribunal avait respecté sa mission d'amiable compositeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1474 et 1484-3° du code de procédure civile ;
[…] Considérant que l'indemnité accordée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié aux termes d'une sentence rendue par un arbitre ayant, en vertu de l'article 1474 du code de procédure civile, tranché le litige conformément aux règles de droit énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 122-14-4 du code du travail -désormais reprises à l'article L. 1253-3 du même code- et non comme amiable compositeur doit être, sans que puissent y faire obstacle les dispositions du code du travail confiant au conseil de prud'hommes le règlement des conflits relatifs aux contrats de travail, […]
[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] la faute de la victime ne pouvant qu'être partiellement exonératoire ; que dès lors, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 12 du code de procédure civile, de l'article 1474 du même code et du principe suivant lequel, sauf exception légale ou convention des parties, en cas d'arbitrage, l'arbitre puis le juge, […]