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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 nov. 2024, n° 21/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 22 mars 2021, N° 2021000244 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société au capital de 300.000 € immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le, S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE, société MASSILIA ETANCHEITE dont le siège est sis [ Adresse 2 ] c/ société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 84.986.580,00 € inscrite au RCS de Paris sous le, S.A. BTP BANQUE, S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' BTP ' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/293
Rôle N° RG 21/04829 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGYU
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE
C/
S.A. BTP BANQUE
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021000244.
APPELANTE
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE,
société au capital de 300.000 € immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n°447 817 644 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILL
INTIMÉES
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'BTP'
société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 84.986.580,00 € inscrite au RCS de Paris sous le n° 339 182 784 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR & ASSOCIES
représentée par Me [Z] [S] ou Me [E] [R], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société MASSILIA ETANCHEITE dont le siège est sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de SAUVEGARDE à l’égard de la société MASSILIA ETANCHEITE. Le 18 décembre 2018, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société MASSILIA ETANCHEITE et désigné la SCP BR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
La BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la société BTP) a déclaré une créance de 445 561, 98 euros à titre chirographaire correspondant à un encours de cautions au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a admis la créance à titre chirographaire à échoir pour la somme réclamée.
La société MASSILIA ETANCHEITE a fait appel de cette décision le 1er avril 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 juin 2021, elle demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable,
— principalement d’annuler l’ordonnance attaquée et subsidiairement de l’infirmer,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— rejeter la créance de la société BTP,
— condamner la société BTP aux entiers dépens et à lui payer 3 600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 15 juillet 2021, la société BTP demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— sauf à préciser que l’admission portera sur le passif à échoir au titre de l’encours de cautions, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
— admettre sa créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 445 561, 98 euros au passif de la procédure collective de la société MASSILIA ETANCHEITE,
— lui donner acte de ce qu’elle se désistera du bénéfice de l’effet exécutoire de la décision d’admission à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective au titre des engagements par signature,
— condamner la société MASSILIA ETANCHEITE aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BR & ASSOCIES, citée le 1er juin 2021 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 3 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 12 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de déclarer recevable l’appel de la société MASSILIA ETANCHEITE.
2) La société MASSILIA ETANCHEITE excipe de la nullité de l’ordonnance frappée d’appel au motif qu’elle ne serait pas conforme aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile en ce qu’elle :
— n’énonce ni la date des plaidoiries ni les prétentions des parties,
— comporte une motivation de principe.
A la lecture de l’ordonnance objet du litige, il apparaît que ces reproches sont fondés d’autant que la procédure devant le juge commissaire est orale.
Dès lors, il convient effectivement d’annuler l’ordonnance rendue le 22 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
3) Cela étant, la cour fera usage de son pouvoir d’évocation.
4) Sur le fond, la société MASSILIA ETANCHEITE estime que la déclaration de créance est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié de la délégation de pouvoir du déclarant.
De manière totalement superflue, la société BTP rétorque qu’il n’en est rien.
En effet, le débat relatif à la délégation de pouvoir du déclarant est totalement obsolète depuis la réforme du second alinéa de l’article L622-24 du code de commerce, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, qui pose pour principe que le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur son admission.
Dans le cas présent, aux termes de ses écritures, la société BTP ratifie la déclaration de créance faite en son nom de sorte que, quoi qu’il en soit, cette déclaration de créance est régulière.
5) La créance objet du litige porte sur des encours de cautions consenties par la société BTP pour la bonne exécution de la garantie de parfait achèvement dans le cadre de marchés de travaux.
Ces cautions sont destinées à remplacer les retenues de garanties légales que les maîtres de l’ouvrage peuvent opérer lors de la réception des travaux.
Il n’est pas discuté que les créances éventuelles doivent être déclarées. Dès lors, même si les garanties afférentes n’ont pas été activées, la société BTP est en droit de déclarer ses créances susceptibles d’en résulter.
Les parties ne contestent pas que dans cette occurrence les créances ne peuvent être admises qu’à échoir.
6) Pour s’opposer à la demande de la société BTP, la société MASSILIA ETANCHEITE expose que;
— la déclaration de créance ne pouvait s’effectuer qu’à échoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— plus de trois ans après l’ouverture de la procédure collective, la société BTP doit nécessairement être en mesure d’indiquer loyalement à la cour si son encours de cautions a fait l’objet d’une mise en jeu ou pas,
— la créance ne peut être admise échue.
Toutefois, il s’évince des dispositions combinées des articles L622-24 et L 622-25 du code de commerce et 2309 du code civil que :
— à peine d’inopposabilité, toutes les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective doivent être déclarées,
— la créance de recours du garant prend naissance à la date à laquelle la garantie a été souscrite,
— la déclaration de créance et la procédure de vérification ont pour objet de faire le point sur les dettes du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dans le cas présent, ainsi que la société BTP le relève à juste titre, l’encours de caution objet du litige ayant été souscrit avant l’ouverture de la procédure collective, conformément aux principes sus-énoncés et au second alinéa de l’article 1315 ancien du code civil devenu l’article 1353 du même code, il appartient à la société MASSILIA ETANCHEITE de démontrer qu’elle s’en est libérée avant le jugement d’ouverture.
Or, elle est défaillante sur ce point sollicitant un renversement de la charge de la preuve en demandant à l’intimée de rapporter la preuve du déclenchement de la caution.
7)Il en résulte que la créance de la société BTP BANQUE doit être admise à titre chirographaire à échoir pour la somme de 445 561, 98 euros.
Le donner acte n’ayant aucune valeur juridique, il est sans objet de donner acte à la société BTP de ce qu’elle se désistera du bénéfice de la décision d’admission à concurrence des libérations qu’elle aura enregistrées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Il conviendra, cependant, de préciser qu’il appartiendra à la société MASSILIA ETANCHEITE de justifier des libérations successives des engagements de la société BTP.
8)La société MASSILIA ETANCHIETE qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de l’instance annulée et aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu de la déconfiture de l’appelante, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BTP.
Elle sera déboutée de sa demande.
La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de la société BTP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l’appel ;
Annule l’ordonnance rendue le 22 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Faisant usage de son pouvoir d’évocation :
Déclare régulière la déclaration de créance de la société BTP BANQUE ;
Admet, sur la procédure collective de la société MASSILIA ETANCHEITE, la créance déclarée par la société BTP à titre chirographaire à échoir pour la somme totale de 445 561, 98 euros correspondant à un encours de cautions ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de donner acte formulée par la société BTP ;
Rappelle qu’il incombe à l’appelante de rapporter la preuve de la libération des engagements de l’intimée ;
Déclare la société MASSILIA ETANCHEITE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société BTP de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société BTP ;
Condamne la société MASSILIA ETANCHEITE aux dépens de l’instance annulée et aux dépens d’appel et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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