Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 28 novembre 2024, n° 21/04829
TCOM Aix-en-Provence 22 mars 2021
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CA Aix-en-Provence 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité de l'ordonnance aux exigences procédurales

    La cour a constaté que l'ordonnance ne respectait pas les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, justifiant ainsi son annulation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la déclaration de créance

    La cour a jugé que la société BTP a ratifié la déclaration de créance, rendant celle-ci régulière.

  • Rejeté
    Créance non admise à échoir

    La cour a rappelé que la créance doit être déclarée et que la société BTP a le droit de déclarer ses créances, même si elles n'ont pas été activées.

  • Rejeté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a jugé que la société MASSILIA ETANCHEITE succombe dans ses prétentions, entraînant le rejet de sa demande de condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 nov. 2024, n° 21/04829
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04829
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 22 mars 2021, N° 2021000244
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

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