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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 15 nov. 2022, n° 22/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00941 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 22/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WMCZ TDC / CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 NOVEMBRE 2022
DEMANDEURS :
M. A Y […] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocate au barreau de LILLE
Mme B Z […] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocate au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Entreprise individuelle C X […] représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : I J, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : G H
DÉBATS à l’audience publique du 18 Octobre 2022
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Novembre 2022
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LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
A Y et B Z, ont suivant devis du 17 juin 2020, accepté le 06 septembre 2020, moyennant le prix de 14 214,79 euros TTC, confié à la société C X, la fourniture et la pose de fenêtres, dans l’appartement leur appartenant situé à […], […], appartement 33, entrée C. Ils exposent que le chantier a démarré puis a été interrompu depuis la fin de l’année 2020.
A Y et B Z ont par acte du 08 août 2022 , fait assigner la société C X devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 2000 euros, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2022 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 octobre 2022.
A cette date, A Y et B Z, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société C X, représentée, forme les prétentions suivantes :
-Voir débouter Monsieur Y et Madame Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
-Voir condamner Monsieur Y et Madame Z à payer à Monsieur X la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions,
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sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société C X conteste l’abandon de chantier, qu’il n’appartient pas en tout état de cause à l’expert de constater et de dater, s’agissant de question de droit, indiquant que le chantier est suspendu, du fait des modifications souhaitées par les maîtres d’ouvrage, générant des contraintes particulières. Il ajoute que les photographies du chantier sont unilatérales et attestent d’un chantier en cours et non pas de désordres.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le chantier n’a pas été achevé et qu’en dépit de la mise en demeure du 21 juin 2022, parvenue à la défenderesse le 25 juin suivant (accusé de réception signé), il se trouve toujours en cours. La société défenderesse n’établit pas comme elle l’ allègue, notamment par la production d’un devis rectificatif, les exigences de modification des maîtres d’ouvrage qui l’auraient contraintes à ne pas poursuivre le chantier. Quand bien même les photographies communiquées par les demandeurs sont non datées et prises unilatéralement, dès lors que le défendeur ne conteste pas que le chantier n’est pas achevé, la mesure d’instruction sollicitée apparaît légitime, sous réserve que la mission de l’expert soit limitée, à la seule évaluation de la finition des travaux.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
A Y et B Z dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
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Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mr D E F […]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à […], […], appartement 33, entrée C, après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis dont les parties entendent faire état et nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art,
-donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à permettre l’achèvement des travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels,
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
6 en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
6 en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
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6 en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux
interventions forcées ;
6 en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il
prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte- tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
6 fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
6 rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 janvier 2023,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, […], BP729, […], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de A Y et B Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de l’E.I. C X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de A Y et B Z, les dépens de la présente instance,
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Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
G H I J
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