Article 121 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1958

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 99 TCE)

1.   Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article 120.

2.   Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union.

Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement européen de sa recommandation.

3.   Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.

4.   Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).

5.   Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.

6.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires10


blogdroiteuropeen.com · 26 février 2019

Le pilier monétaire fonctionne selon le modèle supranational, tandis que le pilier économique reste une compétence nationale et il repose sur une simple coordination des politiques économiques des Etats membres : ceux-ci sont seulement obligés de respecter le «modèle économique» adopté par l'Union tel qu'énoncé aux articles 119 et 120 du TFUE et spécifiés dans le Pacte de Stabilité de Croissance de 1997 (notamment en respectant les niveaux fixés en matière d'inflation, de dette et de […] Ses deux volets principaux, […] reposent sur la prévention (procédure de surveillance multilatérale, article 121 TFUE) et la correction (procédure de discipline budgétaire, article 126 TFUE); en même temps, […]

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www.dbfbruxelles.eu · 12 janvier 2018

S'agissant de la compétence de la Cour, cette dernière juge que la décision ne saurait être regardée comme ayant été adoptée dans l'exercice d'une compétence d'exécution conférée au Conseil conformément à l'article 291 §2 TFUE et que, par conséquent, le recours n'est pas dirigé contre un acte par lequel le Conseil a exercé une compétence d'exécution en vertu de cette disposition. […] Elle considère, ensuite, que les conditions permettant de constater l'existence d'une infraction, à savoir, réaliser des déclarations erronées, concerner les données relatives au déficit et à la dette entrant en ligne de compte pour l'application des articles 121 et 126 TFUE et agir intentionnellement ou par grave négligence, étaient remplies.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 16 mai 2017

[…] 121. Cet ensemble de dispositions relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins, aux marques, aux indications géographiques, aux dessins ou modèles, aux brevets, aux données d'essai et aux variétés végétales, constitué d'un rappel des obligations internationales multilatérales existantes, d'une part, et d'engagements bilatéraux, d'autre part, a pour objet essentiel, conformément à ce qu'énonce l'article 11.1, paragraphe 1, sous b), de cet accord, d' […] ;e audit article 3, paragraphe 2.

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Décisions18


1CJUE, Avis 2/15, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 16 mai 2017

[…] Sur la compétence visée à l'article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE […] 121.

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2CJUE, n° C-521/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne, 1er juin 2017

[…] « Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d'adopter des décisions cas par cas pour l'application des sanctions prévues par le présent règlement. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil prévue par l'article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lesdites décisions s'inscrivent entièrement dans la continuité des mesures adoptées par le Conseil conformément aux articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97 ».

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3CJUE, n° C-612/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Federazione Italiana Golf (FIG) contre Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) et Ministero…

[…] Les questions soulevées dans les renvois préjudiciels se posent de la manière suivante : en vertu de la législation italienne ( 18 ), l'ISTAT dispose du pouvoir de préparer les comptes de résultats publics consolidés annuels des autorités publiques, conformément aux exigences de l'article 121 TFUE. Une partie de ce processus implique nécessairement l'identification des éléments institutionnels de l'État italien appartenant au secteur des administrations publiques conformément aux critères prescrits par le règlement SEC lui-même.

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