Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2301136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, la société Laurent Canon Investissement, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de Montélimar a rejeté sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Montélimar de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— le refus en litige est entaché d’erreur de droit, le maire ayant fait une application erronée des articles AUM1 7 et AUM 1 10 du plan local d’urbanisme (PLU).
La commune de Montélimar, représentée par Me Gaël, a présenté un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par la société Laurent Canon Investissement, enregistré le 2 décembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Lasbats-Mazille, représentant la société Laurent Canon investissement et de Me Gaël représentant la commune de Montélimar.
Considérant ce qui suit :
1. La société Laurent Canon investissement qui exerce l’activité de promotion immobilière, a déposé le 14 novembre 2022 une demande de permis en vue de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrale ZP n°1432 située dans un lotissement dénommé « L’Ecole Buissonnière » sur le territoire de la commune de Montélimar (Drôme). Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de cette commune a rejeté sa demande.
2. L’arrêté en litige a été signé par M. C, 4ème adjoint au maire, qui avait reçu, à cette fin, une délégation qui lui a été consentie par arrêté du 25 juillet 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article AUM1 7 du PLU de Montélimar relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les bâtiments d’habitation doivent être établis soit en limite de propriété, soit à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 3 mètres. ». Aux termes du 3ème alinéa de ce même article : « Toute construction ou partie de construction doit être édifiée à une distance des bâtiments existants sur une parcelle voisine au moins égale à sa demi hauteur. Cette distance peut être réduite de moitié, sans être inférieure à 3 mètres lorsque la façade des bâtiments (nouveaux ou existants), qui fait face à la limite séparative, ne comporte pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail ». Ces dispositions doivent être comprises comme d’application cumulative et non alternative.
4. D’autre part, aux termes de l’article AUM1 10 du même document relatif à la hauteur des constructions : « () la hauteur des constructions se mesure à partir du terrain aménagé (remblayé ou excavé) jusqu’à l’égout du toit () ». Aux termes de l’article 6 des dispositions générales de ce même document : « Un certain nombre d’articles du règlement reprennent la règle de recul suivantes : » les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur () « ».
5. Les dispositions précitées de l’article AUM1 10 du PLU ne distinguent pas les façades pourvues d’un égout de toit des murs dit « pignons » existant sur les constructions possédant un toit à seulement deux pans. Pour déterminer le recul minimal exigé par le premier alinéa de l’article AUM1 10 du PLU, doit donc être prise comme référence la hauteur de la construction à l’égout de toit quel que soit le type de façade qui fait face à la limite de propriété. En l’espèce, la hauteur de la construction projetée par la société Laurent Canon investissement est de 6,15 m, ce qui impose un retrait d’au moins 3,075 m. A, d’après le plan de masse, la construction projetée est située à 3,02 m de la limite séparative de propriété. Il en résulte que le maire de Montélimar était fondé à rejeter la demande de permis de construire présentée par cette société sans qu’elle puisse utilement faire valoir que la construction projetée est conforme au 3ème alinéa de l’article AUM1 7 du PLU dans la mesure où elle ne respecte pas le 1er alinéa du même article. Il en résulte que ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
6. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la société Laurent Canon Investissement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Montélimar sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Laurent Canon Investissement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montélimar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Laurent Canon Investissement et à la commune de Montélimar.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301136
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