Infirmation 9 juin 1999
Cassation 7 novembre 2000
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il statue en référé, le juge du fond, après avoir apprécié souverainement le dommage imminent, ne fait qu’user du pouvoir que lui confère l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il adopte comme mesure conservatoire la poursuite des effets du contrat, fût-il dénoncé.
Mais il excède ses pouvoirs, en application du même texte, lorsqu’il ordonne une mesure sans lui assigner un terme certain.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 99-18.576, Bull. 2000 I N° 286 p. 185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-18576 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 286 p. 185 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juin 1999 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042232 |
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Texte intégral
Attendu que, garantissant, depuis le 1er janvier 1996, la responsabilité civile que les sociétés Tresis et IPIB pouvaient encourir à raison de leurs activités professionnelles relatives aux prestations informatiques et d’ingénierie, la société Royal et Sunalliance a, par lettre du 13 octobre 1998, dénoncé ce contrat dans les forme et délai convenus, proposant un avenant excluant de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité leur incombant du fait des dommages qui trouveraient leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques, ainsi que des programmes et données informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement était imputable au codage de l’année ; que, n’ayant pu obtenir d’un autre assureur une garantie semblable à celle procurée par le contrat dénoncé et soutenant que cette perte de garantie compromettait gravement leurs activités, ces sociétés ont demandé, en référé, que la garantie du contrat conclu avec la société Royal et Sunalliance soit prorogée ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette prétention ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la cour d’appel a relevé que si la dénonciation du contrat d’assurance était intervenue dans le délai convenu, la compagnie d’assurances, lorsqu’elle avait accepté d’assurer les deux sociétés, connaissait exactement la nature de leur activité et n’ignorait pas les problèmes techniques que posait ou pourrait poser le passage à l’an 2000 pour l’ensemble des matériels informatiques et des prestataires de services, en raison du codage de l’année universellement adopté, et qu’elle n’en avait pas moins, alors que le problème était déjà connu, accepté de garantir ces sociétés dans leurs activités, les incitant à ne pas se tourner vers des assureurs concurrents ; qu’elle a souverainement considéré que le dommage imminent procédait de la privation de garantie dans les conditions qu’elle avait ainsi relevées et de la perte consécutive de clients tant anciens que nouveaux ; qu’en adoptant comme mesure conservatoire la poursuite des effets du contrat, fût-il dénoncé, la cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir que lui confère l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt attaqué prononce, à titre de mesure conservatoire, la poursuite des effets du contrat jusqu’à ce que les sociétés Tresis et IPIB aient pu conclure un nouveau contrat d’assurance ;
Qu’en statuant ainsi, sans fixer un terme certain à la mesure qu’elle ordonnait, la cour d’appel a, sur ce point, excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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