Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 1
Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire ou d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de la réception ou de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
Le délai de droit commun : 1 mois Article 538 du Code de procédure civile « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » 1 mois Matière contentieuse Délai applicable à l'appel des jugements contradictoires rendus en premier ressort par les tribunaux judiciaires, […]
Lire la suite…Au visa de ces deux articles, mais encore des articles 748-3, 748-6 du CPC, la deuxième chambre civile casse et annule l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie les parties devant la cour d'appel de Lyon en jugeant qu'« En statuant ainsi, […] la cour d'appel, qui aurait dû prendre en considération ces deux messages, a violé les textes susvisés ». […] Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l'article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile », tandis que l'article 7 ajoute que « Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 (anciennement article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011) relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
[…] Il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation
[…] https //coffres.infogreffe.fr/cfec/3 […] (Article 748-3 du code de procédure civile)
[…] le message adressé par RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106 ne comportant pas les conclusions visées, sans avoir au préalable invité la société Data immo à s'expliquer sur la notification de ses dernières conclusions du 14 octobre 2021, la cour d'appel a violé l'article […] 16 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; […] indiqué déposer des conclusions, lesquelles étaient bien mentionnées comme jointes au message, ce qu'établissait l'avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile ; qu'en retenant, […]
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