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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 24/17160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 septembre 2024, N° 2024L00770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17160 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2024 du Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024L00770
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 octobre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. RIEM BECKER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 339 738 601
Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. S21Y ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. RIEM BECKER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 813 660 693
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Mathilde ROUSSEAU de la SELARL Osborne Clarke, avocate au barreau de PARIS, toque : P117
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Décembre 2024 :
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Riem Becker créée en 1986 exerce une activité de traiteur, organisateur de réceptions, prêt-à-livrer et prêt-à-cuisiner. Elle emploie 141 personnes.
Elle est dirigée et représentée par la société Terence Capital en qualité de président, cette société étant dirigée par la société Triangle International Invest, elle-même dirigée par M. [G].
Le 18 août 2021, la société Riem Becker a initié une procédure contentieuse contre son assureur, la compagnie Axa, devant le tribunal de commerce de Créteil, aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité relative à la perte d’exploitation pendant la crise sanitaire. Un accord de principe prévoyant le versement d’une indemnité de 3 210 000€ (plus précisément 2 700 000 € déduction faite des frais d’intervenants) sera finalement trouvé en 2024
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Riem Becker, et désigné la SELAS BL & Associés en la personne de Me [J] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL S21Y en la personne de Me [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de redressement sur 10 ans du débiteur présenté par M. [G] au nom de la société Terence Capital. Le tribunal mentionne prendre acte de l’engagement de M. [G] du reversement par la société Riem Becker de 40% de l’indemnité perçue de la compagnie Axa.
M. [G] a fait appel de la décision uniquement en ce qu’elle mentionnait prendre acte de son engagement de reverser l’indemnité perçue.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 novembre 2021, faute d’un tel engagement pris par M. [G].
Par requête du 24 mai 2024, la SELARL S21Y, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, demande au tribunal :
De prononcer la modification substantielle du plan et ordonner l’affectation de 70% de l’indemnité versée par Axa au profit de créanciers ayant opté pour les options 1 et 2 du plan ;
D’ordonner une expertise financière aux fins de vérifier l’absence de flux financiers anormaux et d’état de cessation des paiements ;
De l’autoriser à signer le protocole en cours de finalisation avec la société Axa.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Créteil a notamment autorisé la signature du protocole d’accord, et ordonné que les 40 % de l’indemnité versée par la société Axa soit séquestrée dans l’attente du jugement devant statuer sur la requête en modification de plan déposée par le commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal a notamment pris acte des modifications de la requête du commissaire à l’exécution du plan, en ce qu’il a renoncé, à l’audience, à sa demande que soit ordonnée l’affectation de 70% de l’indemnité versée par Axa au profit des créanciers ayant opté pour les options 1 et 2 du plan.
Lors de l’audience du 20 août 2024, le commissaire à l’exécution du plan demande une nouvelle fois que lui soit versé 70% de l’indemnité reçue d’Axa, soit 1,9 M€ ou, à titre subsidiaire, que lui soit versé la somme bloquée par le tribunal sur un compte CARPA de 1,257 M€ correspondant à 40% de l’indemnité, montant qui figurait au plan de redressement jugé par le tribunal en date du 10 novembre 2021.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a :
Ordonné à la société Riem Becker et/ou au détenteur des fonds sur le compte CARPA de verser les 40 % de l’indemnité soit la somme de 1 257 681,82€ à la SELARL S21Y ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Ordonné au commissaire à l’exécution du plan de reverser les sommes perçues aux créanciers du plan.
Dit que les sommes versées aux créanciers du plan par anticipation viendront en déduction des dividendes à percevoir par ces créanciers dans le cadre de l’exécution du plan de redressement approuvé par le tribunal dans son jugement du 10 novembre 2021.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la société Riem Becker a interjeté appel du jugement du 25 septembre 2024.
Par acte du 16 octobre 2024, la société Riem Becker a assigné en référé la SELARL S21Y, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, elle demande au magistrat délégataire de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société Riem Becker ;
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 25 septembre 2024 ;
Ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute ;
Charger le greffier de la cour d’informer le greffier du tribunal de commerce de Paris du prononcé de la décision arrêtant l’exécution provisoire ;
Condamner la société S21Y à payer à la société Riem Becker la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 02 décembre 2024, la SELARL S21Y demande au magistrat délégataire de :
Dire la société Riem Becker mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
Condamner la société Riem Becker à payer à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [L], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Riem Becker, la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Riem Becker aux dépens.
Par avis notifié par voie électronique le 21 novembre 2024, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel. Il retient que l’appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, et relève que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
La SELARL S21Y soutient que la demande de la société Riem Becker est dépourvue d’intérêt et d’objet. En effet, comme celle-ci n’a pas spontanément exécuté son obligation de verser la somme de 1 257 681,82€ au commissaire à l’exécution du plan, elle a fait procéder à une saisie-attribution de la somme le 12 novembre 2024. Or, elle explique que l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut avoir d’effet rétroactif et ne peut donc remettre en cause cette saisie. La demande serait dépourvue d’intérêt et d’objet, ce qui la rend mal fondée.
La société Riem Becker répond que l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de contestation devant le JEX, le paiement est différé. Dans ces conditions, l’exécution provisoire du jugement en vertu duquel a été effectuée la saisie-attribution peut donc être arrêtée. Selon la Cour de cassation, si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le JEX ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. Or, la SELARL S21Y a bien contesté cette saisie dans le délai imparti qui n’expire que le 13 décembre 2024.
Sur ce,
Le jour de l’audience, il est fait part par les parties de la mainlevée de la saisie. Il en résulte que le moyen soulevé sera écarté et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée recevable.
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement :
La société Riem Becker avance tout d’abord qu’en l’absence d’élément nouveau depuis l’arrêt du plan de redressement et la décision de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2022 statuant sur le versement de l’indemnité, le commissaire au plan ne peut pas solliciter une modification substantielle du plan. Cet élément nouveau ne peut être l’octroi de l’indemnité par Axa car l’augmentation des disponibilités a été pris en considération dans l’arrêté du plan. Seule la question du pourcentage subsistait, ce pourcentage ne pouvant en tout état de cause pas atteindre 40% car la cour d’appel a infirmé le jugement sur ce point.
Sa situation actuelle ne peut d’ailleurs pas justifier une modification substantielle du plan : l’expert désigné par le tribunal de commerce dans son jugement du 10 juillet 2024 a conclu que la société aurait besoin d’utiliser 70% de l’indemnité disponible d’Axa, soit 1 867 000€, pour clôturer l’exercice 2023-2025 avec un solde de trésorerie quasi nul.
Elle note également que le commissaire à l’exécution du plan n’a pas reversé les dividendes à l’URSSAF alors que la société a respecté les échéances du plan, ce qui le rend mal fondé pour demander 40% de l’indemnité en arguant de l’intérêt des créanciers.
Elle rappelle enfin que si la procédure de redressement devait être convertie en liquidation, les créanciers du plan ne pourraient plus bénéficier des mesures de remboursement « privilégiées » telles que prévues par le plan.
Le ministère public considère également que l’arrêt de l’exécution provisoire pourrait être accordé. Il reprend l’argumentation de la société Riem Becker sur l’absence d’éléments nouveaux empêchant le commissaire au plan de demander une modification substantielle dudit plan, et sur la nécessité pour la société d’utiliser 70% de l’indemnité disponible d’Axa selon l’expert.
La SELARL S21Y répond quant à elle que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 septembre 2022 ne porte que sur le contenu du plan au stade de son arrêté, et n’a aucune autorité s’agissant de sa modification, de sorte qu’une telle modification est possible dès lors que la situation du débiteur le permet.
Or, à la date où le plan a été arrêté, la société Riem Becker ne disposait d’aucun principe de créance sur Axa. Sa situation a changé aujourd’hui.
Par ailleurs, elle soutient que l’allocation de 40% de l’indemnité aux créanciers permettrait de sécuriser l’exécution du plan de redressement au vu des difficultés d’exploitation de la société Riem Becker. En effet, il ressort du rapport de l’expert que la société ne dispose pas d’un plan d’affaires propre à démontrer sa capacité à revenir à un équilibre d’exploitation. Il conclut qu’en utilisant à 70% l’indemnité versée, la trésorerie attendue au mois de septembre 2025 serait négative à hauteur de 38 000 euros, et fait état de réserves sur le plan de transformation présenté.
La décision entreprise ménage donc un bon équilibre entre les parties en présence, et protège les intérêts des créanciers du plan qui n’ont à ce jour perçu que 2% du montant de leurs créances.
Sur ce,
Il est admis qu’une fois arrêté le plan de redressement, le débiteur redevient in bonis, maître de ses biens, c’est-à-dire qu’il recouvre sa pleine capacité juridique pour effectuer les actes nécessaires à la gestion de l’entreprise bénéficiant du plan, ou bien encore pour réaliser tous les actes d’administration et de disposition relatifs à son patrimoine.
Si le commissaire à l’exécution du plan veille à l’exécution du plan et au respect des engagements souscrits pour sa bonne exécution par interprétation a contrario de l’article L. 626-14 du Code de commerce, le débiteur ayant recouvré ses pleins pouvoirs peut disposer librement de tous les biens qui n’auront pas été jugés indispensables à la continuation de l’entreprise.
Le droit commun retrouve son empire, sous réserve des mesures que le plan peut imposer au débiteur.
En l’espèce, par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société Riem Becker. A compter de ce jugement, la société Riem Becker est redevenue in bonis et a recouvré ses pleins pouvoirs de gestion et de disposition.
Il est constant que cette situation n’a pas évolué au jour de la présente ordonnance et qu’aucun élément nouveau depuis l’arrêt du plan de redressement et la décision de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2022 statuant sur le versement de l’indemnité n’a été versé aux débats.
Les échéances du plan sont honorées.
La société Riem Becker est en droit de recouvrer ses créances à défaut de dispositions contraires dans le plan.
En conséquence, il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement.
La suspension de l’arrêt d’exécution provisoire sera ainsi ordonnée.
Par ces motifs
Ordonne la suspension de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 25 septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Caroline TABOUROT, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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