Article 1245-1 du Code de procédure civile
Article 1245
Article 1246
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

NOTA

Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, art 22 : I. - L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s'applique pas aux recours formés avant cette date.
II. ― Au 1er janvier 2010, les dossiers en cours relatifs à la protection juridique des mineurs sont transférés de plein droit au juge aux affaires familiales.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des actes valant convocation devant le juge des tutelles à une date postérieure au 1er janvier 2010.

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Décisions20

1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732, InéditCassation partielle

[…] 1°/ que l'huissier de justice peut être amené à effectuer une mission d'huissier audiencier ou d'appariteur auprès d'une juridiction, pour une durée limitée, […] qui n'excédaient pas deux mois par an, ce temps de présence très restreint expliquant le recours à des contrats d'intérim et que l'intervention de l'intéressé ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; […] Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 10 mars 2009, n° 08/01208Infirmation

[…] — 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile […] Le contrat du 01 juillet 2005 n'indiquant pas, en violation des prescriptions de l'article L.122-3-1, le motif de sa conclusion pour une durée déterminée, il est réputé, conformément à l'article L.122-3-13 (devenu L.1245-1) du même code, conclu pour une durée indéterminée, de sorte que sa rupture ne pouvait intervenir que dans le respect des formes prévues aux articles L.122-14 et L.122-14-1 de celui ci; il s'est, en outre, poursuivi au delà du terme initial, ce qui constitue un second motif de re-qualification;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 mars 2022, 20-18.173, InéditRejet

[…] « 1°/ que le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté ; […] la cour d'appel a violé les articles 432, alinéa 1er, du code civil et 1220-3 du code de procédure civile ; […] alinéa 1er, du code civil et 1245, alinéa 3, du code de procédure civile. » […] 947, 1244 et 1245-1 du code de procédure civile et ayant été ainsi mise en mesure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

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