Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2106986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. D A, représenté par Me Arié Alimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné le retrait du numéro de téléphone de Mme B C du répertoire de ses appels autorisés ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil d’ordonner la réinscription du numéro de téléphone de Mme B C sur le répertoire de ses appels autorisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, le principe du contradictoire ayant été méconnu dès lors qu’il manquait des pièces au dossier qui lui a été communiqué préalablement à son adoption ;
— elle porte une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 727-1 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant intercepté ses conversations ait été habilité à le faire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, ; le bien-fondé des motifs justifiant son adoption n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 23 novembre 2013, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 9 mars 2021 au 29 mars 2023. Par une décision du 6 juillet 2021, le chef d’établissement a ordonné le retrait du numéro de téléphone de Mme B C du répertoire de ses appels autorisés. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 39 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au présent litige : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire. / L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information. / Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l’article 727-1 du code de procédure pénale. ».
3. Aux termes de l’article R. 57-8-23 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour les personnes condamnées, la décision d’autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l’accès au téléphone est prise par le chef d’établissement. () / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions ». Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer l’accès au téléphone relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le retrait du numéro de de téléphone de Mme B C du répertoire des appels autorisés de M. A, le chef d’établissement a estimé que l’écoute des conversations des intéressés révèle, d’une part, que Mme C ne compte pas parmi les amis du requérant, contrairement à ce que celui-ci a prétendu dans sa demande tendant à l’accès de celle-ci à sa ligne téléphonique, mais que Mme C est journaliste travaillant pour le journal Mediapart et que M. A lui a proposé de lui communiquer, sans autorisation de l’administration pénitentiaire, des informations en vue de la rédaction d’un article de presse, étant précisé que « les propos tenus par la personne détenue A à l’occasion des conversations téléphoniques sont teintés d’une certaine colère à l’égard de l’institution pénitentiaire ». Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a versé à l’instance aucun élément, en particulier la retranscription des écoutes des conversations entre M. A et Mme C, de nature à établir l’exactitude matérielle des faits ainsi retenus par le chef d’établissement, alors que celle-ci est contestée par le requérant. Dans ces circonstances, et en l’état des pièces du dossier, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné le retrait du numéro de téléphone de Mme B C du répertoire des appels autorisés de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil réinscrive le numéro de téléphone de Mme B C sur la liste des appels autorisés de M. A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné le retrait du numéro de téléphone de Mme B C du répertoire des appels autorisés de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de réinscrire le numéro de téléphone de Mme C sur la liste des appels autorisés de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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