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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 févr. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2025
N° RG 25/00300
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMCE
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 14 Février 2025 à 11h30.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
INTIMÉ
Monsieur [X] [E] alias [I]
né le 25 Mai 1994 à [Localité 12] (99)
de nationalité Tunisienne
Non comparant,
Représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2025 devant Madame Céline REBOUL, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2025 à 14h00
Signée par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2025 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 11h04;
Vu l’ordonnance du 14 Février 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 14 Février 2025 par le préfet des Bouches du Rhône ;
Le représentant du préfet, avisé, est non comparant ;
Monsieur [X] [E] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je soulève l’irrégularité de la procédure en raison d’un défaut de convocation de mon client.
Je soulève l’irrecevabilité de la requête avec un défaut des registres. Il faut un registre actualisé.
Je demande la confirmation de l’ordoannce du 1er juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R743-18 du CESEDA, 'Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué n’envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l’article L. 743-23, la déclaration d’appel sans audience, le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l’heure de l’audience au fond.
L’autorité qui a placé en rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.'
Aux termes des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.'
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.'
La bonne application de ces dispositions participe de la nécessaire préservation de la loyauté des débats.
En l’espèce, le 14 février 2025 le greffe de la cour a saisi les services de police de [Localité 5] afin de délivrer à Monsieur [Y] [E] la convocation pour l’audience de ce jour à l’adresse située [Adresse 11] à [Localité 8]. Une autre convocation lui a été adressée via le CRA.
Aucun retour sur les diligences éventuellement accomplies par les services de police n’a été adressé au greffe de la cour.
Par ailleurs il résulte des pièces produites par le conseil de M.[E] alias [I] qu’une attestation d’hébergement de [B] [Z] demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] avait été communiquée au premier juge.
Aucun élément de la procédure ne démontre une tentative effective de toucher l’intéressé dans les délais utiles. Par ailleurs, compte tenu du délai imparti à la cour pour statuer sur l’appel interjeté, il n’est pas possible de tenter de reconvoquer utilement l’intéressé.
L’absence de convocation d’une partie à l’audience porte atteinte au droit fondamental de se défendre, vicie la procédure et est opposable à toutes les parties ;
En conséquence il y a lieu de constater qu’il ne peut être statué dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constate qu’il ne peut être statué dans le délai imparti sur l’appel de l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Février 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Maître Maeva LAURENS
— Monsieur [X] [E]
N° RG : N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMCE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Février 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [X] [E].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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