Entrée en vigueur le 9 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 1
La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'article 62-1 du Code de procédure civile, qui précise l'article 1635 bis Q IV du Code général des impôts, exclut le paiement d'une seconde contribution lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. […]
Lire la suite…Le fait générateur de la contribution est la remise au greffe de l'acte introductif d'instance, que celui-ci soit une assignation enrôlée ou une requête déposée, conformément au nouvel article 62-4 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Les articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version, issus du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, disposent que : […]
[…] Les articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version, issus du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, disposent que : […]
[…] Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile, Vu l'article 62-4 du code de procédure civile, Vu les demandes de régularisation en date du 23 novembre 2016, 12 janvier 20017 et 22 septembre 2017, La partie appelante n'a pas déposé au greffe de la cour le timbre fiscal,
Le code de procédure civile, dans ses dispositions sur la contribution pour l'aide juridique, impose aussi une preuve concrète du paiement. L'article 62-4 prévoit que la personne redevable « justifie de son acquittement » lors de la saisine. […]
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