Infirmation 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 oct. 2016, n° 14/20368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2014, N° 13/06407 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 05 OCTOBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20368
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
RG n° 13/06407
APPELANT
LA REPUBLIQUE DU MALI, prise en la personne de l’Ambassadeur, domicilié XXXcette qualitéXXX,
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC de la
SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 62/64
RUE PELLEPORT 75020 PARIS, représenté par son syndic, la SOCIETE ORFILA DE GESTION
IMMOBILIERE, SASU inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 732 005 285 00034, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Marie-Christine
ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, toque :
A0140
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame X Y, Présidente de chambre,
Madame Z A, Conseillère,
Madame B C, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
Ministère public :
représenté lors des débats par Monsieur D E, substitut général, qui a fait connaître son avis le 13 juin 2016.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z
A, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
La République du Mali est propriétaire d’un local à usage de bureaux et de 8 emplacements de parkings dans l’immeuble en copropriété sis 62-64 rue de
Pelleport à Paris 20e.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires du 62-64 rue de Pelleport a assigné l’Etat du Mali, pris en la personne de son ambassadeur en France, en paiement d’un arriéré de charges de 42.000,81 euros correspondant aux charges arrêtées au 4e trimestre 2013, outre demandes accessoires.
La République du Mali a soulevé l’irrégularité de l’assignation, non délivrée par la voie diplomatique, et l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en raison de l’immunité diplomatique dont bénéficient l’Etat du Mali et son ambassade.
Par jugement du 17 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires du 62-64 rue de Pelleport recevable en ses demandes,
— condamné la République du Mali à payer au syndicat des copropriétaires du 62-64 rue de Pelleport la somme de 42 000,81 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4e trimestre 2013 inclus, et la somme de 261,65 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter d à compte de la mise en demeure du 15 juin 2012 sur la somme de 6.584,63 euros à compter du 12 octobre 2012 sur la somme de 20 891,51 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné la République du Mali à payer au syndicat des copropriétaires du 62-64 rue de Pelleport la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la République du Mali à payer au syndicat des copropriétaires du 62-64 rue de Pelleport la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la République du Mali aux dépens, dont distraction au profit de Maître F,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
La République du Mali a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 9 octobre 2014, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 mai 2016 :
— d’infirmer le jugement déféré,
— déclarer irrecevable et mal fondé le Syndicat des
Copropriétaires de l’immeuble en ses demandes, et rejeter l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— constater que les demandes du Syndicat des
Copropriétaires de l’immeuble 62-64 rue Pelleport à
PARIS 20e sont devenues sans objet, et dire n’y avoir plus lieu à statuer sur celles-ci,
— rejeter l’intégralité demandes du Syndicat des
Copropriétaires,
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat de copropriétaires du 62-64 rue
Pelleport à PARIS 20e à payer à l’Etat du
MALI la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
— le condamner également aux entiers dépens dont ceux de première instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires du 62 rue de
Pelleport, par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2016, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— y ajoutant,
— condamner l’ ETAT DU MALI à lui payer les sommes de :
44 754,97 euros au titre des appels de charges et appels des travaux pour la période du 1er décembre 2013 au 1er trimestre 2015, en deniers ou quittances,
·
261,65 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en deniers ou quittances,
·
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— condamner l’ ETAT DU MALI en tous les dépens, de première instance et d’appel,
— débouter l’ ETAT DU MALI de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2016.
Par avis du 13 juin 2016, signifié aux parties, le
Ministère Public a estimé :
que l’appel était régulier et recevable,
·
que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires ainsi que la notification des différents actes litigieux n’étaient entachés d’aucune irrégularité,
·
que sur le fond, les créances dont le paiement était demandé étaient exigibles, et qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de délai initialement formée par la République du
·
Mali.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA
COUR,
Sur la régularité de l’assignation
La République du Mali soulève comme en première instance l’irrégularité de l’assignation, non délivrée par la voie diplomatique, et demande la condamnation de l’Ambassade du Mali, entité dépourvue de la personnalité juridique. L’appelante soutient que cette dernière irrégularité n’a pu être régularisée par les conclusions rectificatives du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’état du Mali a été régulièrement assigné, et que ces dernières conclusions précisent clairement en leur dispositif que la demande de condamnation vise l’Etat du Mali.
S’il est établi que le dispositif de l’assignation du 26 octobre 2012 mentionnait à la suite d’une erreur purement matérielle relevée par les premiers juges, que la condamnation demandée visait l’Ambassade du Mali, cette erreur a été rectifiée par le syndicat des copropriétaires dans ses dernières conclusions, observation étant faite que dès l’origine, l’assignation litigieuse était dirigée contre «'l’Etat et l’Ambassade du Mali'» . Il en ressort que l’erreur matériel affectant le dispositif de l’assignation ne peut constituer une cause d’irrégularité de l’acte introductif d’instance. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité de ce chef.
Sur la régularité de la notification de l’assignation et des conclusions
La République du Mali prétend que l’assignation et les conclusions du syndicat des copropriétaires auraient dû être notifiées par la voie diplomatique en application des règles de la Convention de
Vienne de 1961, et de la coutume internationale régissant les relations diplomatiques.
Il ressort des pièces produites que l’assignation du 26 octobre 2016 a été délivrée par Parquet
Etranger à l’Etat du Mali, conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, cette notification étant parfaitement régulière.
Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, le privilège de juridiction ne bénéficie à un Etat que pour autant que l’acte litigieux participe par sa nature et sa finalité à l’exercice de la souveraineté de cet Etat et ne constitue pas un simple acte de gestion courante.
Or en l’espèce, le paiement des charges de copropriété, qui est un acte de gestion ordinaire, ne peut être considéré comme un acte ayant trait à l’exercice de la souveraineté de la
République du Mali, laquelle se saurait se prévaloir pour son exercice d’une quelconque immunité. La notification de l’assignation ne nécessitait pas dès lors une notification par la voie diplomatique.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires du 62-64 rue de Pelleport.
Sur le montant des charges dues
La République du Mali prétend avoir réglé l’ensemble des charges de copropriété mentionnées dans l’assignation et être à jour de ses paiements; que la demande en paiement de charges doit être rejetée comme n’ayant plus d’objet.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît que la durée de la procédure devant la Cour d’appel a permis à l’Etat du Mali de s’acquitter enfin des charges de copropriété objet du jugement. C’est pourquoi il demande de confirmer la condamnation de première instance en deniers ou quittances, de même que la condamnation au titre des frais nécessaires.
Le syndicat des copropriétaires indique toutefois que les charges postérieurement échues au 4e trimestre 2013 n’ayant pas été réglées, il a fait délivrer un nouveau commandement de payer le 2 octobre 2014, l’Etat du Mali lui devant encore une somme de 44 754,97 euros au titre des charges et travaux du 1er décembre 2013 au 1er trimestre 2015. Il précise cependant que cette somme a été apurée au cours de la procédure d’appel. C’est pourquoi il demande une condamnation en deniers ou quittances et la condamnation de l’appelante au paiement du coût du commandement de payer en application des dispositions de l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965.
Le montant des charges dues n’est pas contesté par la
République du Mali. Cependant il résulte des pièces produites que l’intégralité des charges réclamées sur la période du 2e trimestre 2012 au 26 avril 2016 (1er trimestre 2016 inclus) a été réglé ainsi qu’en atteste le dernier décompte du syndicat des copropriétaires (pièce 32), en ce inclus les frais nécessaires de mise en demeure et de commandement de payer.
Ces sommes étant réglées, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation à paiement même en deniers et quittances. Il sera simplement constaté que les charges échues au 26 avril 2016 (1er trimestre 2016 inclus) ont été réglées. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires et entraînant par ailleurs un manque de trésorerie pour le syndicat. Il s’agit d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement qui doit être indemnisé.
En l’espèce, bien que la République du Mali ait réussi à régler l’ensemble des charges de copropriété dues sur la période d’avril 2012 à avril 2016, ses manquements répétés et ses retards ont indiscutablement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, privé des fonds nécessaires au fonctionnement de la copropriété et à l’exécution des travaux votés. Le premier juge avait relevé qu’un appel de fonds spécial avait dû être voté le 9 avril 2013 compte tenu de l’importance des impayés.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la
République du Mali à payer au syndicat des copropriétaires du 62-64 rue de Pelleport une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En dépit des règlements effectués, le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, tant en première instance qu’en appel.
La
République du Mali sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, pour l’ensemble de ses frais irrépétibles, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La République du Mali sera déboutée de sa demande sur le fondement du même texte.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la République du Mali qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Constate que les charges de copropriété dues par la
République du Mali jusqu’au 26 avril 2016, (appel du premier trimestre 2016 inclus), ont été réglées, de même que les frais de recouvrement nécessaires exposés,
Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires du 62-64 rue de Pelleport à Paris 20e de sa demande en paiement pour les charges arrêtées à cette date, et de sa demande au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965,
Condamne la République du Mali à payer au syndicat des copropriétaires du 62-64 rue de Pelleport à
Paris 20e la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la République du Mali aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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