Article 639-1 du Code de procédure civile

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Version09/11/2014
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée.

Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision.

Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le pourvoi est formé par requête motivée, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre les motifs ou le dispositif du jugement dont la cassation est demandée et qui est joint à la requête.

Les parties sont avisées, par tout moyen, par le greffier, du pourvoi du procureur général et qu'elles sont recevables à formuler des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de cet avis. La constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.

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Décisions2


1ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] - le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation (article 639-1 du code de procédure civile) ; […] 46 CEDH, 12 mars 2002, Raitière contre France, 51066/99 (le Conseil d'État avait rejeté la requête d'un requérant au motif que celle-ci n'était pas présentée par un avocat aux Conseils, alors qu'elle concernait une matière soumise au monopole de représentation de ces derniers), et CEDH, Vogel contre Allemagne, 5 décembre 2002, n°65863/01. 47 CEDH, 26 juillet 2002, Meftah et autres contre France, n°32911/96. 48 CEDH, 8 février 2000, Voisine conte France, requête n°27362/95. 21

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2017, 16-50.057, Publié au bulletin
Cassation

Doit être cassé, dans l'intérêt de la loi, le jugement d'une juridiction de proximité qui, pour rejeter une demande en paiement de dommages-intérêts, statue sur la propriété d'une parcelle, l'article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur jusqu'au 1 er juillet 2017, obligeant la juridiction de proximité à relever d'office son incompétence lorsqu'un moyen de défense implique l'examen d'une question immobilière pétitoire

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  • Question de nature immobilière pétitoire·
  • Compétence en matière civile·
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  • Exception d'incompétence·
  • Juridiction de proximite·
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  • Compétence·
  • Exclusion·
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  • Pétitoire
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