Rejet 28 novembre 1995
Résumé de la juridiction
°
En l’absence de convention contraire, le tireur d’une lettre de change-relevé est censé avoir adhéré au règlement de la chambre de compensation en émettant cette lettre.
En vertu du règlement de la chambre de compensation, à défaut de paiement ou de rejet, par la banque domiciliataire du tiré, dans les 6 jours ouvrés qui suivent la date du règlement de compensation, la lettre de change-relevé est réputée payée à l’expiration du délai précité ; il en résulte une obligation personnelle de payer à la charge de la banque, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du tiré, au cours du délai, étant sans incidence sur l’existence de cette obligation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 nov. 1995, n° 93-11.986, Bull. 1995 IV N° 271 p. 249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11986 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 271 p. 249 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034652 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt critiqué (Paris, 15 janvier 1993), que la société Philips industrielle et commerciale (société Philips) a remis, pour encaissement, à la banque Paribas, une lettre de change-relevé tirée sur la société Déco-Cuisines, à échéance du 31 juillet 1988 ; que, le 1er août, par la voie de l’ordinateur de compensation, la banque Paribas a présenté l’effet au paiement à la Banque fédérative de crédit mutuel (BFCM), aux droits de laquelle se trouve la Banque de l’économie crédit mutuel, banque domiciliataire de la société tirée ; que, le 2 août, elle a crédité du montant de l’effet, « sauf bonne fin », le compte de la société Philips ; que, le 9 août, la société Déco-Cuisines a été déclarée en redressement judiciaire ; que, le 11 août, soit plus de 6 jours après la date du règlement de compensation, la BFCM a rejeté la lettre de change et refusé d’en payer le montant ; que, le 6 septembre, la banque Paribas a contrepassé son écriture du 2 août ; que la société Philips a réclamé à la BFCM le paiement de la lettre de change ;
Attendu que la Banque de l’économie crédit mutuel fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que ne peut être considéré comme négligent le banquier qui n’a pas rejeté dans le délai d’usage la lettre de change dont le paiement était interdit après ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du tiré ; qu’en déclarant sans incidence sur l’obligation du banquier le redressement judiciaire interdisant le paiement au profit du tireur, la cour d’appel a violé l’article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l’article 1382 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en l’absence de paiement possible, le défaut de rejet de la lettre de change dans le délai ne pouvait avoir aucune incidence préjudiciable ; qu’ainsi, à la supposer fondée sur la responsabilité, la mise à la charge de la BFCM d’une obligation personnelle de payer la lettre de change était contraire aux dispositions des articles 1382 du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que, hors les règles de la responsabilité civile, aucune obligation personnelle de paiement ne peut peser sur le banquier domiciliataire d’une lettre de change-relevé ; qu’en mettant à la charge de la BFCM l’obligation personnelle de payer le tiré sans avoir caractérisé les conditions de sa responsabilité, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 111 du Code de commerce ; et alors, enfin, et en tout état de cause, que l’usage interbancaire sanctionne le rejet tardif de l’effet de commerce par la possibilité pour le banquier présentateur de refuser les impayés restitués hors délai ; qu’il résulte de l’énoncé des faits rappelés par la cour d’appel que Paribas, banquier présentateur, a contrepassé l’effet au débit du compte du tireur le 6 septembre 1988, après le rejet tardif du 11 août 1988 et une lettre de BFCM en date du 5 septembre 1988 expliquant les raisons d’un second rejet ; qu’en ne recherchant pas si le banquier présentateur en contrepassant l’effet après son rejet, n’avait pas renoncé à en invoquer la tardiveté, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Philips, en l’absence de convention contraire, est censée avoir adhéré au règlement de la chambre de compensation en émettant une lettre de change-relevé ; que, dès lors, ayant constaté qu’il n’était pas contesté que, selon les règles interbancaires invoquées par cette société, la BFCM disposait de 6 jours ouvrés, après la date de règlement de compensation, pour régler ou rejeter la valeur de l’effet, et qu’à défaut de paiement ou de rejet, la lettre de change-relevé était réputée payée à l’expiration de ce délai, soit, en l’espèce, le 9 août 1988, la cour d’appel en a exactement déduit l’existence d’une obligation personnelle de payer à la charge de la BFCM, caractérisant ainsi le fondement de cette obligation ;
Attendu, en second lieu, qu’ayant ainsi retenu que la BFCM était personnellement engagée la cour d’appel a décidé à bon droit que, dans ces conditions, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du tiré, au cours du délai dont cette banque disposait pour rejeter l’effet, était sans incidence sur la solution du litige ;
Attendu, en troisième lieu, que, dès lors qu’elle avait relevé, par un motif non expressément contesté, que, si la société Philips, cliente de la banque Paribas, n’était pas « partie à la réglementation interbancaire », de nature contractuelle, elle était en droit de se prévaloir de son existence, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche visée dans la quatrième branche du moyen, qui était inopérante ;
D’où il suit que le moyen, qui n’est pas fondé en ses trois premières branches, ne peut être accueilli en sa dernière branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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