Entrée en vigueur le 10 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3
Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2019, n° 18/00494Confirmation
[…] 3 EXPOSÉ DU LITIGE […] Rappelle qu'avis de notification sera donné au ministère public conformément aux dispositions des articles 1208-3 et 1209-1 du code de procédure civile et qu'une copie de la décision sera transmise au juge des enfants conformément aux dispositions de l'article
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