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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24DA01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01316 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2024, N° 2209622 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2209622 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Lekeufack :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 2 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 23 février 2001 à Rome (Italie), est entrée en France le 31 août 2019 munie d’un visa de type D, valable un an. A compter du 31 août 2020, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », également valable un an. Le 16 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. L’intéressée relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 2 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. En l’espèce, contrairement à ce que le préfet du Nord a estimé le parcours académique du Mme B peut être regardé comme réel et sérieux pour l’application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, soit le 2 juin 2023, l’appelante disposerait des moyens d’existence suffisants pour poursuivre ses études sur le territoire français quand bien même elle disposait à la date du 30 novembre 2021, soit 19 mois avant l’édiction de l’arrêté en litige, d’une somme de 4 263,25 euros sur son compte bancaire. Il résulte en outre de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule circonstance. Il n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, eu égard notamment à la situation financière et personnelle de l’appelante, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur cette situation, quand bien même ces décisions ont pour effet d’empêcher Mme B de poursuivre ses études dans le cadre d’une première année de master.
6. En troisième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme B n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A l’appui de celui-ci, elle ne fait toutefois valoir aucun élément de fait ou de droit différent de ceux développés en première instance. Eu égard au motif circonstancié retenu à bon droit par les premiers juges pour écarter ce moyen au point 16 du jugement attaqué, il y a lieu de l’adopter.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 11 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01316
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