Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 avril 2025, n° 24DA01316
TA Lille
Rejet 20 avril 2023
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TA Lille
Rejet 11 juin 2024
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CAA Douai
Rejet 11 avril 2025
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TA Melun
Rejet 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1, car l'appelante ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants à la date de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation de l'appelante.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que l'appelante ne présentait pas d'éléments nouveaux justifiant une réévaluation de la situation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24DA01316
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01316
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2024, N° 2209622
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 11 avril 2025, n° 24DA01316