Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 22/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 15 mars 2022, N° 21/01959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Société ALPHACE LIMITED
C/
[F] [Z]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DIJON
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00485 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5ZO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 mars 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/01959
APPELANTE :
Société ALPHACE LIMITED, société de droit anglais, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 7] – ROYAUME UNI
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assisté de Me Pierre TREILLE, membre de L’AARPI LEVINE KESZLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DIJON
[Adresse 4]
[Localité 2]
en la personne de M. Chassaigne, avocat général près la cour d’appel de Dijon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 pour être prorogée 27 juin 2024, au 3 octobre 2024 puis au au 21 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement rendu le 22 novembre 2020 (requête n° SCT 298/2020), la chambre de recouvrement des petites créances au sein du Centre financier international de [Localité 6] (le DIFC) a condamné 'conjointement et solidairement’ M. [F] [Z] en sa qualité de directeur général, et sa société Gold Group FZ-LLC, enregistrée aux Emirats Arabes Unis, à payer à la société de droit britannique Alphace Limited la somme de 50 000 euros majorée des intérêts au taux de 9 % par an à compter de la date du jugement. En outre, les défendeurs ont été condamnés à payer à la société Alphace Limited les frais de justice d’un montant de 10 909,75 AED (dirhams des Emirats Arabes Unis).
Cette décision a été signifiée à M. [Z] le 18 janvier 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 12 janvier 2021, la société Alphace Limited a mis en demeure M. [Z], aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception, d’exécuter la décision du DIFC.
N’obtenant pas le paiement sollicité, la société Alphace Limited a, suivant assignation du 9 septembre 2021, fait attraire M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Dijon en vue d’obtenir l’exequatur de l’arrêt rendu le 22 novembre 2020 par le DIFC.
Par un jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dijon, retenant qu’il n’était pas démontré que le jugement du DIFC n’était plus susceptible d’un recours ordinaire et était exécutoire, a débouté la société Alphace Limited de sa demande d’exequatur ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
La société Alphace Limited a relevé appel de cette décision par une déclaration du 14 avril 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 avril 2022, la société Alphace Limited demande à la cour, au visa de l’article 13 de la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 9 septembre 1991, de :
— dire et juger son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 15 mars 2022 recevable et bien fondé,
Et, en conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 15 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— la juger bien fondée en ses demandes,
— prononcer l’exequatur de la décision rendue le 22 novembre 2020 (requête n° SCT 298/2020) par la chambre de recouvrement des petites créances au sein du Centre financier international de [Localité 6],
— juger la décision rendue le 22 novembre 2020 (requête n° SCT 298/2020) par la chambre de recouvrement des petites créances au sein du Centre financier international de [Localité 6] opposable à [F] [Z],
— condamner [F] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 6 mai 2022, la société Alphace Limited a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [Z].
M. [Z], appelé en la cause selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), n’a pas constitué avocat.
Suivant avis du 2 janvier 2024, le procureur général près la cour d’appel de céans a déclaré s’en rapporter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de l’appelante pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS
L’article 509 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
En matière civile, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères peuvent être déclarées exécutoires en France si elles réunissent les conditions suivantes : la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité de l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi.
Dans les relations entre la France et les Emirats Arabes Unis, les conditions de l’exequatur des jugements sont définies par la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à [Localité 8] le 9 septembre 1991.
L’article 13, 1, de cette convention dispose que les décisions rendues par les juridictions d’un Etat sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires dans l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises sur le territoire de l’Etat requis ou selon les règles énoncées à l’article 14 de la présente Convention ;
b) La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflits de lois admises sur le territoire de l’Etat requis ; toutefois, la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l’Etat requis si l’application de l’une ou l’autre loi conduit au même résultat ;
c) La décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ni d’un pourvoi en cassation dans l’Etat d’origine et est exécutoire ; toutefois, en matière d’obligations alimentaires, de droit de garde d’un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire dans l’Etat d’origine ;
d) Les parties ont été légalement et régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat requis.
En vertu de l’article 14, le tribunal d’origine est considéré comme compétent au sens de la convention :
1° Lorsque, lors de l’introduction de l’instance, le défendeur avait son domicile ou sa résidence habituelle dans l’Etat d’origine ;
2° Lorsque, lors de l’introduction de l’instance, le défendeur avait dans l’Etat d’origine un établissement ou une succursale de nature commerciale, industrielle ou autre, et s’il a été cité dans cet Etat pour un litige relatif à l’activité de l’établissement ou de la succursale considérés ;
3° Lorsque le fait dommageable sur lequel est fondée l’action en dommages-intérêts est survenu dans l’Etat d’origine ;
4° Lorsque l’action a pour objet une contestation relative à un immeuble situé dans l’Etat d’origine ;
5° Lorsque le défendeur s’est soumis expressément à la compétence du tribunal de l’Etat d’origine par une stipulation attributive de compétence juridictionnelle ;
6° Lorsque le défendeur a présenté des défenses au fond sans avoir contesté la compétence du tribunal ;
7° Lorsque, en matière commerciale, sur l’accord exprès ou tacite du demandeur ou du défendeur, l’obligation contractuelle qui fait l’objet du litige a été ou devait être exécutée sur le territoire de l’Etat d’origine ;
8° Lorsque, en matière de succession mobilière, le défunt avait son dernier domicile sur le territoire de l’Etat d’origine ou était ressortissant de cet Etat ;
9° Lorsque, en matière d’obligations alimentaires, le débiteur ou le créancier d’aliments avait sa résidence habituelle dans l’Etat d’origine ou lorsque le débiteur et le créancier d’aliments avaient la nationalité de l’Etat d’origine lors de l’introduction de l’instance ;
10° Lorsque, en matière de garde d’un mineur ou de droit de visite, le mineur avait sa résidence habituelle dans l’Etat d’origine lors de l’introduction de l’instance au fond.
Selon l’article 15, la procédure tendant à obtenir l’exécution de la décision est régie par le droit de l’Etat requis. L’autorité judiciaire de l’Etat requis ne procède à aucun examen au fond de la décision. Si la décision statue sur plusieurs chefs de demande, l’exécution peut être accordée partiellement.
Enfin l’article 16 précise que la partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l’exécution doit produire :
1° Une expédition complète et authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
2° L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
3° Le cas échéant, une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l’a atteinte en temps utile ;
4° Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l’Etat d’origine et ne peut plus, à l’exception d’une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d’un mineur ou au droit de visite, faire l’objet des voies de recours visées à l’article 13 1 c).
L’ensemble de ces documents, accompagnés de leur traduction sera légalisé conformément à la réglementation de l’Etat dans lequel la décision a été rendue.
En l’espèce, la décision de justice de la chambre de recouvrement des petites créances du Centre financier international de [Localité 6], communiquée en version originale et traduite par un traducteur assermenté de la cour d’appel de Paris, émane d’une juridiction compétente au sens de la convention précitée dès lors que le défendeur Gold Group FZ-LLC est une société enregistrée aux Emirats Arabes Unis, et que le différend a pour origine un pacte qui devait être exécuté, au moins pour partie, sur le territoire de cet Etat.
La loi appliquée au litige, à défaut d’être désignée par les règles de conflit de loi françaises, conduit en tout état de cause au même résultat, s’agissant de l’application de stipulations contractuelles portant sur les conséquences du défaut d’accomplissement, imputable à une partie à un contrat, de conditions auxquelles est subordonnée la conclusion de celui-ci.
La condamnation au paiement de 50 000 euros correspond en effet au remboursement de la somme versée par la société Alphace Limited sur le compte bancaire de la société Gold Group, en vertu d’un pacte du 4 avril 2019 subordonné à la satisfaction de conditions dont le DIFC a retenu qu’elles n’avait pas été respectées par les parties défenderesses. Les demandes additionnelles de dommages et intérêts présentées par la société Alphace Limited ont par ailleurs été rejetées.
La décision, qui n’est pas contraire à l’ordre public français, a en outre été rendue alors que M. [Z] et la société Gold Group étaient représentés à l’audience, et avaient pu valablement faire valoir leurs arguments en défense.
Enfin, s’agissant du caractère définitif et exécutoire de la décision, la société Alphace Limited produit à hauteur de cour une attestation établie le 29 mars 2022 par le DIFC, avec sa traduction assermentée, dont il ressort que le jugement était susceptible d’appel dans un délai de 21 jours, mais que les défendeurs n’ont pas exercé ce droit dans les délais prescrits. Il est précisé que le jugement est par conséquent définitif, ne pouvant plus faire l’objet d’un appel ou d’une contestation.
Ainsi, les conditions posées par la convention du 9 septembre 1991 étant remplies, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’exequatur présentée par la société Alphace Limited, et de prononcer l’exequatur de la décision rendue le 22 novembre 2020 par la chambre de recouvrement des petites créances au sein du Centre financier international de [Localité 6].
M. [Z] sera tenu, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la présente affaire ne justifient en revanche pas de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Alphace Limited de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Prononce l’exequatur de la décision rendue le 22 novembre 2020 (requête n°SCT 298/2020) par la chambre de recouvrement des petites créances au sein du Centre financier international de [Localité 6],
Déclare en conséquence ladite décision exécutoire sur le territoire français,
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Alphace de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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